En Principe, les locaux donnés en location dans le cadre d'un bail commercial ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-location par le locataire, sauf stipulation expresse. L'article L 145-31, al. 1 du code commerce précise toutefois que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est prohibée. IL est donc permis au locatare principal de sous-louer une partie de ses locaux sous réserve d'un accord express du bailleur. Cet accord peut faire l'objet d'un aménagement entre les parties. Il est cependant important de relever que le bailleur peut refuser toute sous-location et son refus d'agrément ne peut faire l'objetd 'un controle de l part du juge judiciaire. Le bailleur est totalement libre d'agréer ou non. Cette note a pour objet d'éclaire le locataire qui envisage de sous-louer une partie de ses locaux afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour requérir l'autorisation de son bailleur. Les sanctions du défaut d'uatorisation feront l'objet d'une note intulée "les sanctions et la sous-location inrrégulière".