Outre les obligations de publicité, les parties à un acte de cession d’un fonds de commerce ont d'autres formalités complémentaires à accomplir.
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Outre les obligations de publicité, les parties à un acte de cession d’un fonds de commerce ont d'autres formalités complémentaires à accomplir.
L’obligation essentielle de l’acheteur est le paiement du prix de cession du fonds de commerce ainsi que celui des frais accessoires tel que le droit d’enregistrement. Le code de commerce organise cependant les modalités de paiement du prix dans l'intérêt des créanciers du vendeur du fonds de commerce.
En cas de vente du fonds de commerce, les créanciers professionnels du vendeur bénéficient d'une protection particulière au travers des procédures d'opposition (1), de surenchère (2) et de purge (3). Celles-ci sont aussi positives pour le vendeur du fonds puisqu'après la cession il reste tenu du passif qui n’aurait pas été réglé par le biais de ces procédures.
La publicité de la vente de fonds de commerce est destinée à protéger les créanciers du vendeur puisque les dettes ne sont pas transmises avec le fonds. Les modalités de cette publicité sont prévues par l'article L 141-12 du Code de commerce.
Nous envisagerons successivement, la liste des mentions et clauses légalement obligatoires et qui en tant que telles doivent figurer à l’acte de cession de fonds de commerce (1) puis les sanctions de l’omission ou de l’inexactitude de ces mentions ou clauses(2).
La détermination du prix de cession de fonds de commerce est souvent complexe et doit s’effectuer de manière rigoureuse notamment afin d’éviter des sanctions juridiques et/ou fiscales.
Le consentement des parties à un acte de cession de fonds de commerce doit être exempt de vices. Les règles du droit commun des contrats concernant les vices du consentement (dol, erreur et violence) sont applicables à la vente du fonds de commerce. Bien qu’il existe peu de jurisprudence concernant la violence ou la contrainte dans le cadre de la conclusion d’un contrat de cession de fonds de commerce, il existe de nombreuses décisions concernant le dol et l’erreur.
La notion juridique de « fonds de commerce » ne découle d’aucune définition légale. Elle comprend en réalité un ensemble d’éléments (de biens) qui varie en fonction de chaque activité commerciale mais qui suppose en tout état de cause l'existence d'une clientèle.
En Principe, les locaux donnés en location dans le cadre d'un bail commercial ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-location par le locataire, sauf stipulation expresse. L'article L 145-31, al. 1 du code commerce précise toutefois que, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est prohibée. IL est donc permis au locatare principal de sous-louer une partie de ses locaux sous réserve d'un accord express du bailleur. Cet accord peut faire l'objet d'un aménagement entre les parties. Il est cependant important de relever que le bailleur peut refuser toute sous-location et son refus d'agrément ne peut faire l'objetd 'un controle de l part du juge judiciaire. Le bailleur est totalement libre d'agréer ou non. Cette note a pour objet d'éclaire le locataire qui envisage de sous-louer une partie de ses locaux afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour requérir l'autorisation de son bailleur. Les sanctions du défaut d'uatorisation feront l'objet d'une note intulée "les sanctions et la sous-location inrrégulière".
Le 25 février 2010, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a posé un principe important concernant les conflits susceptibles d’intervenir entre deux mandats de vente de biens immobiliers conclus (Cass. Civ. I, 25 février 2010, n°08-14787).