Aucun texte n'interdit à l'administration fiscale de se référer pour partie au barème de l'article 762 du CGI, alors applicable aux mutations à titre gratuit, pour apprécier la valeur de titres non cotés faisant partie de l'actif de la société en cause. S'agissant de titres non cotés, l'estimation doit être réalisée en tenant compte de toutes les informations disponibles. La valeur des titres de la société évaluée dépend de celle des actions de la société constituant son seul actif. Pour procéder à la valorisation en nue-propriété de ces dernières, l'administration fiscale est fondée à mettre en œuvre une méthode directe impliquant la prise en compte de la valeur mathématique des actions en pleine propriété et l'application, pour l'estimation de leur valeur en nue-propriété, du barème de l'article 762, ainsi qu'une méthode dite d'actualisation des flux futurs correctement appliquée eu égard à la nature des titres en question et tenant compte de la réserve d'usufruit. Cass. com. 23 novembre 2010 n° 09-17.295 (n° 1177 F-D), Sailley