Les particularités de la fraude documentaire en rapport avec la vente internationale de marchandises et le crédit documentaire et les solutions proposées.
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Les particularités de la fraude documentaire en rapport avec la vente internationale de marchandises et le crédit documentaire et les solutions proposées.
Quelles sont les particularités de ces règles établies par la chambre de commerce internationale?
Il existe à côté des formes de crédit documentaire reposant sur l'engagement bancaire d'autres formes reposant sur la nature commerciale, se présentant comme instruments de gestion ou de financement, à l'exportation ou à l'importation.
Le contrat de concession dans le monde des affaires en Israël, a pris ces dernières années, une ampleur considérable. L'idée et la technique en Israël, ne sont pas vraiment différentes du contrat de concession connu en France. Toutefoi, certains aspects specifiques au contrat de concession israel meritent d'etre soulignes.
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire fait naître des interrogations multiples et des contentieux considérables. Parmi les multiples questions qui se posent, la principale est celle du sort du bail dont est titulaire le preneur débiteur, en d’autres termes qu’advient t-il du bail ? Peut-on le résilier? Quelle est la personne habilitée à le faire ? Le bailleur peut il se voir imposé le maintien de la relation contractuelle ? Ce sont autant des questions auxquelles nous allons répondre dans les différentes procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Cette question est réglée par le régime général des contrats en cours prévu par l’art L622-13 et également du régime spécial du bail d’immeuble prévu par les nouveaux art l622-14 à L622-16. En effet, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du preneur produit des conséquences sur le contrat de bail en cours. Qu’entendre par un contrat en cours :c’est un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture et qui n’a pas encore produit ses effets principaux . Donc, il s’agit d’un contrat qui n’a pas été résilié antérieurement au jugement d’ouverture et il est source d’obligation pour les parties .
Partout où se niche un pouvoir dont l'homme est susceptible d'abuser ; ressurgit l'obligation de loyauté. Que ce soit la sincérité contractuelle dans la formation du contrat ou la bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat.
le droit pour l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), est un droit qui est arrivé parce qu’il fallait combler le désordre de l’ordre juridique, dont il résulte un handicap pour assurer le développement social et économique.C’est dans cette perspective qu’un traité a été conclu le 17 octobre 1993 à Port-Louis, sous l’appellation de « Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ». Mais l’un des traits marquants de la réforme OHADA est la place particulière réservée à l’arbitrage, ce mode de règlement des litiges ayant été perçu comme un des moyens de prévenir l’insécurité judiciaire. En effet, pendant longtemps, les opérateurs économiques au regard de l’insécurité juridique et judiciaire qui prévalait dans la quasi-totalité des Etats africains subsahariens, étaient méfiants.
Présentation : Steve Job, le PDG d’Apple, souhaitant garder une longueur d’avance sur ces principaux concurrents, a lancé le 7 juin dernier à San Francisco son nouveau petit bijou de technologie : l’iPhone 4. En effet, avec l’iPhone (LE téléphone emblématique), Apple a engrangé près de 3.07 milliards de dollars au second trimestre 2010. Pour ainsi asseoir sa suprématie, Apple a lancé une nouvelle version de l’iPhone. L’engouement était présent puisque 1.7 million d’exemplaires ont été vendu en moins de 3 jours.
Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.
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