Partout où se niche un pouvoir dont l'homme est susceptible d'abuser ; ressurgit l'obligation de loyauté. Que ce soit la sincérité contractuelle dans la formation du contrat ou la bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat.
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises
Partout où se niche un pouvoir dont l'homme est susceptible d'abuser ; ressurgit l'obligation de loyauté. Que ce soit la sincérité contractuelle dans la formation du contrat ou la bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat.
le droit pour l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), est un droit qui est arrivé parce qu’il fallait combler le désordre de l’ordre juridique, dont il résulte un handicap pour assurer le développement social et économique.C’est dans cette perspective qu’un traité a été conclu le 17 octobre 1993 à Port-Louis, sous l’appellation de « Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ». Mais l’un des traits marquants de la réforme OHADA est la place particulière réservée à l’arbitrage, ce mode de règlement des litiges ayant été perçu comme un des moyens de prévenir l’insécurité judiciaire. En effet, pendant longtemps, les opérateurs économiques au regard de l’insécurité juridique et judiciaire qui prévalait dans la quasi-totalité des Etats africains subsahariens, étaient méfiants.
Présentation : Steve Job, le PDG d’Apple, souhaitant garder une longueur d’avance sur ces principaux concurrents, a lancé le 7 juin dernier à San Francisco son nouveau petit bijou de technologie : l’iPhone 4. En effet, avec l’iPhone (LE téléphone emblématique), Apple a engrangé près de 3.07 milliards de dollars au second trimestre 2010. Pour ainsi asseoir sa suprématie, Apple a lancé une nouvelle version de l’iPhone. L’engouement était présent puisque 1.7 million d’exemplaires ont été vendu en moins de 3 jours.
Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.
Bref arrêt sur image de faits d'actualité
Comme j'avais déjà pu l'étudier dans l'article suivant : La class action des actionnaires minoritaires français contre Vivendi (publié le 21/05/2010 http://www.legavox.fr/blog/mourot/class-action-actionnaires-minoritaires-francais-2187.htm) les actionnaires français de Vivendi, faute de pouvoir exercer une action de groupe devant les juridictions françaises s'étaient expatriés devant les juridictions américaines et notamment new-yorkaise pour obtenir gain de cause sans que les tribunaux français ne puissent retenir un abus de forum shopping.
Comment la publication de l’œuvre étrangère en Algérie peut devenir un moyen indirect pour lutter contre la contrefaçon ?
Le présent article fait écho à une décision rendue le 22 juin 2010 aux termes de laquelle la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu’un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut se dégager d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L’article 132-8 du Code de Commerce donne une action directe au profit du voiturier. « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le voiturier est celui qui réalise l’opération de transporteur terrestre. Ce texte extrêmement controversé est un cadeau fait par Monsieur GAYSSOT, alors, ministre des transports à ses anciens camarades, ce dernier venant du monde du transport. Le but : permettre aux petits transporteurs routiers de recouvrer le prix de leur transport à l’encontre de toute la chaîne de transport, du commissionnaire de transport au destinataire final, même si ces derniers avaient déjà payé les frais de transport. Cette action en justice est extrêmement mal vécue par les défendeurs à chaque affaire, et un Conseiller des Tribunaux de commerce avait ouvertement critiqué cet article devant moi, m’indiquant que si je n’étais pas content, il m’appartenait d’aller en Cour d’Appel. Un autre, manifestement rebuté par le nombre de lettre de voiture versées aux débats m’a demandé sous peine de débouté, divers documents comptables que la loi ne prévoyait pas…. N'empêche que tout syndical et communiste soit cet amendement, deux gouvernements de droite sont passés et ne l'ont pas touché.
Au delà du fond cette fois, cette affaire de saisie-contrefaçon demandée par une société ayant son siège dans le ressort du TGI d'Orléans, pose le problème de la compétence entre le juge procédural (président du TGI d'Orléans) et le juge du fond (TGI Montpellier) saisit d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale.