La faillite personnelle est notion qui fait peur.
En vertu des articles L 653-4 à L 653-6 et L 653-8 du Code de commerce, le tribunal qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société peut décider de frapper les dirigeants fautifs de celle-ci de l'une des sanctions personnelles suivantes :
la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer.
D’emblée, il convient de préciser que ces deux sanctions personnelles ne concernent que les personnes physiques et ne constituent pas une procéudre collective tendant à la satisfaction des créanciers.
De nombreux dirigeants redoutent ces sanctions car de toute évidence, non seulement , elles empêcheront, dans les deux cas, le dirigeant de droit ou de fait, de contrôler dans l’avenir une autre enterprise mais ielles emportent de nombreuses déchéances et incapacités.
Nous limiterons l’étude au prononcé de la mesure de faillite personnelle.
Il s'agi d'un dispositif s'appliquant, dans le cadre des procédures collectives, aux dirigeants d'entreprise pouvant survenir après la liquidation judiciaire de l'entreprise en raison de la commission de faits punissables ( poursuite d’une activité déficitaire, compabilité fictive, paiement malgré cessation..)
Le dirigeant qui est appelé à comparaître devant le Tribunal de Commerce appelé à statuer sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, devra se défendre car les risques d'un droit de reprise individuelle des créanciers à son encontre postérieurement à la liquidation judiciaire de la société sont réels.