Sur le fondement du « principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle », la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé, le 15 mars 2011, que « lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. Com., 15 mars 2011, numéro de pourvoi : 10-13824)