Articles pour la catégorie : droit des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises

Confusion de patrimoines de sociétés et risque d’extension de la procédure collective
Confusion de patrimoines de sociétés et risque d’extension de la procédure collective
Publié le 12/12/11 par Anthony BEM

Le 13 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, lorsque les patrimoines de deux sociétés se confondent, la procédure collective ouverte à l’encontre de l’une peut être étendue à l’autre « peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles » (Cass. Com., 13 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-24536).

Sanction du détournement d'informations par des salariés fondée sur le délit d'abus de confiance
Sanction du détournement d'informations par des salariés fondée sur le délit d'abus de confiance
Publié le 11/12/11 par Anthony BEM

Le 16 novembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délit pénal de l'abus de confiance, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, s'applique aussi au détournement d'informations relatives à la clientèle. Sur ce fondement des salariés ont utilisé abusivement des informations qui leur avaient été confiées les besoins de leurs fonctions dans des conditions étrangères à celles prévues lors de la remise et notamment pour les besoins de la promotion d'une entreprise concurrente, dans laquelle ils exerçaient les fonctions de gestion. (Cass. Crim., 16 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-87866).

Conditions de la cession de parts sociales par un associé de SARL et du refus d’agrément
Conditions de la cession de parts sociales par un associé de SARL et du refus d’agrément
Publié le 11/12/11 par Anthony BEM

Le 2 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) qui refusent d’agréer un nouvel associé de la société dans le cadre de la vente des parts sociales par l'un des associés cédant doivent acquérir ou faire acheter ces parts sociales, dans le délai légal de trois mois à compter du refus d’agrément et qui peut être prolongé de six mois par les juges si besoin(Cass. Com., 2 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-15887).

L'usage sérieux de la marque
L'usage sérieux de la marque
Publié le 09/12/11 par Maître Géraldine LALY

Si le titulaire de la marque croit que le seul enregistrement auprès de l’INPI lui permet de se prémunir contre toute utilisation par un tiers de sa marque, il se trompe… Il risque même de voir sa marque tomber au-delà de 5 ans. L’hypothèse (qui n’est pas un cas d’école) est la suivante : vous déposez votre marque pour la protéger mais vous ne l’exploitez pas… Les années passent et vous vous apercevez un jour que celle-ci est utilisée par un autre. Croyant en être le titulaire absolu au vu de l’enregistrement à l’INPI, vous engagez une action en contrefaçon … Et vous vous voyez opposer la déchéance de la marque par ce tiers qui l’exploite à votre place ! C’est ce qu’on appelle la « déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux ».

L’AVENIR DU BAIL COMMERCIAL APRES UN DEPOT DE BILAN…
L’AVENIR DU BAIL COMMERCIAL APRES  UN DEPOT DE BILAN…
Publié le 09/12/11 par Maître HADDAD Sabine

Le dépôt de bilan, et l’ouverture d’une procédure collectives, ne mettent pas fin automatiquement au bail commercial, dont le sort va dépendre du bon vouloir de l’administrateur ou du liquidateur. Les articles L 622-13 et suivants du code de commerce l'envisagent dans le cadre de la procédure collective .

Sanction de la concurrence déloyale du gérant de société en conflit d'intérêt
Sanction de la concurrence déloyale du gérant de société en conflit d'intérêt
Publié le 08/12/11 par Anthony BEM

Le 15 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que le gérant de société est tenu au respect d'une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société qu’il dirige, en raison de sa qualité, et que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un contrat dans le même domaine d'activité. (Cass. Com., 15 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-15049).

Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)
Techniques de protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/4)
Publié le 06/12/11 par Jurispilote

Par Julien Truc-Hermel. La théorie française du patrimoine, développée par AUBRY et RAU, postule que chaque personne, chaque sujet de droit, possède un patrimoine. A ce principe de personnalité s’ajoute celui de l’universalité du patrimoine. Cela signifie que le patrimoine de chaque personne réunit l’ensemble de l’actif et du passif de celle-ci. Dès lors, même une personne très endettée a un patrimoine, bien que ce dernier ne comporte qu’un faible actif au vu de l’importance de son passif. La conception classique du patrimoine repose enfin sur un principe d’unicité, c’est-à-dire sur l’idée que chaque personne n’a qu’un seul patrimoine. Si cette conception ne soulève pas de difficultés particulières dans le cas d’un étudiant, d’un salarié ou encore d’un retraité, qui ne regroupent au sein de leur patrimoine que des créances et des dettes d’origine personnelle ; elle s’adapte en revanche assez mal à la situation d’un entrepreneur individuel qui devra répondre sur son propre patrimoine, non seulement de ses dettes personnelles, mais encore de celles contractées pour le financement de son activité professionnelle.

Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

Le mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.

L’EIRL à l’épreuve des procédures collectives
L’EIRL à l’épreuve des procédures collectives
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité. L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité. Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale. Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace. Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité. L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.

Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Publié le 01/12/11 par Maître Joan DRAY

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

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