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le décret du 11 mai 2011 détermine les modalités du mandat qui doit être obligatoirement établi entre l’agent artistique et l’artiste
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit des entreprises
le décret du 11 mai 2011 détermine les modalités du mandat qui doit être obligatoirement établi entre l’agent artistique et l’artiste
Un contrat de courtage matrimonial, conclu par une personne mariée est-il contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public ? Porte t-il de ce fait une cause illicite, justifiant une demande d'annulation ? La question vient d'être tranchée par la première chambre civile le 4 novembre 2011, pourvoi N° 10-20-114. La réponse est NON au visa de l'article 1133 du code civil...
Le 30 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la musique d’un jeu vidéo en ligne créé par un salarié pour le compte de son employeur constitue une œuvre de collaboration audiovisuelle protégé par le droit d’auteur dont l’employé est en droit d’obtenir réparation des préjudices subis à défaut de cession valable de ses droits d'auteur.
Le 22 septembre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire afficher, à partir d’un mot clé identique à cette marque, que ce concurrent a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, une annonce pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée car l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers et ainsi porte atteinte à la fonction d’indication, d’origine ou d’investissement de la marque (CJUE, 22 septembre 2011, Interflora c/ Marks & Spencer et autres)
En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"
Dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ; qu'il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification.
Au cours de la vie des affaires, il arrive parfois qu’un débiteur ne paie pas ce qu’il doit au créancier. En cas d’impayé, diverses méthodes légales permettent d’obtenir le recouvrement de sa créance. L’ultime recours et l'arme fatale sont d’assigner son débiteur en justice afin de demander sa mise en liquidation judiciaire.
Il peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».
Le 19 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation à jugé que les mesures prises par un employeur pour mettre fin au harcèlement moral subi par l'un de ses salariés ne l'exonéraient pas de sa responsabilité et des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis (Cass. Soc., 19 octobre 2011, n°09-68272).
Le 13 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après dénommée CJUE) à jugé que l’interdiction de vendre sur Internet faite par les fournisseurs à leurs distributeurs constitue une restriction illicite de la concurrence (Affaire Pierre Fabre, C‑439/09).