Articles pour la catégorie : droit des entreprises

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Etude simplifiée de la procédure de sauvegarde
Etude simplifiée de la procédure de sauvegarde
Publié le 08/06/11 par Jurispilote

Par Guillaume Fort. La procédure de sauvegarde, issue de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure collective de résolution des difficultés rencontrées par une entreprise qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Son objectif est de favoriser la réorganisation de l'entreprise en difficulté par l’élaboration d’un plan de sauvegarde visant à permettre la poursuite de son activité économique, le maintien des emplois et l'apurement de son passif.

Rescrit-valeur : Décret n° 2009-1615 pris pour l’application de l’article L.18 du LPF
Rescrit-valeur : Décret n° 2009-1615 pris pour l’application de l’article L.18 du LPF
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

Le Décret no 2009-1615 du 18 décembre 2009 est pris pour l’application de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales qui légalise le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R* 18-1 et commentées par l’instruction administrative 13 L-11-10 du 9 septembre 2010 (BOI n°86 du 4 octobre 2010).

L’obligation documentaire en matière de prix de transfert: instruction 4 A-10-10
L’obligation documentaire en matière de prix de transfert: instruction 4 A-10-10
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette obligation s'applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

La procédure d’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert: Instruction 4 A-11-05
La procédure d’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert: Instruction 4 A-11-05
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales, a donné une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués. Il a, également, introduit la possibilité pour l'administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable.

La procédure d’accord préalable simplifiée pour les PME : instruction 4 A-13-06
La procédure d’accord préalable simplifiée pour les PME : instruction 4 A-13-06
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

Les entreprises qui souhaitent sécuriser fiscalement leurs prix de transfert peuvent solliciter un accord préalable de prix bilatéral (cf. instruction du 7 septembre 1999 - BOI 4 A-8-99) ou dans certains cas unilatéral (cf. instruction du 24 juin 2005 - BOI 4 A-11-05) et bénéficier ainsi de la garantie prévue à l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales. En pratique, cet accord garantit l'entreprise que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intragroupes n'entrent pas dans les prévisions d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Cette procédure est toutefois lourde et complexe. Aussi, pour faciliter l'accès des PME, au sens du paragraphe 7 ci-après, à cette procédure d'accord préalable de prix, l'administration met en place à leur intention une procédure simplifiée qui consiste à : - alléger la documentation exigée pour le dépôt et l'instruction de la demande d'accord ; - les aider dans l'analyse fonctionnelle et le choix de la méthode de prix à retenir ; - réaliser, à titre expérimental et à la demande de l'entreprise, l'analyse de comparabilité externe dans les bases de données usuelles ; - et réduire le contenu du rapport annuel de conformité exigé pour le suivi de l'accord.

L’évaluation fiscale d’un immeuble à usage d’hôtel : l’irrecevabilité de la méthode dite hôtelière
L’évaluation fiscale d’un immeuble à usage d’hôtel : l’irrecevabilité de la méthode dite hôtelière
Publié le 05/06/11 par Soufiane JEMMAR

La valeur vénale d'un immeuble à usage d'hôtel doit être fixée au prix qui peut en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date de la cession, et ce par comparaison avec des cessions d'immeubles intrinsèquement similaires intervenues à la même époque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la méthode dite hôtelière, appliquée par les experts.

Obligation de motivation en droit d'une proposition de rectification en matière d’évaluation fiscale
Obligation de motivation en droit d'une proposition de rectification en matière d’évaluation fiscale
Publié le 03/06/11 par Soufiane JEMMAR

Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. L'administration est donc tenue de préciser le fondement du redressement en droit et, notamment, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie. L’étendue de l’obligation de motivation en droit, celle-ci dépend de l’impact de la procédure de redressement, selon que celui-ci se traduit par un simple rehaussement des valeurs ou entraîne, également, une modification du taux des droits appliqués.

L’évaluation fiscale d’une marque en l’absence de termes de comparaison
L’évaluation fiscale d’une marque en l’absence de termes de comparaison
Publié le 03/06/11 par Soufiane JEMMAR

Si en l’absence d’opérations portant sur des biens intrinsèquement similaires au bien à évaluer, le juge peut recourir à tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, il ne saurait par ce biais retenir une méthode aboutissant non pas sur une valeur vénale réelle, mais sur une simple valeur économique théorique.

La "vraie" nature des lettres d'intention
La
Publié le 02/06/11 par Jurispilote

Par Denis Bardin. Dans un arrêt du 17 mai 2011 publié au bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à revenir sur la qualification et la nature d'une lettre d'intention [1]. En l'espèce, une banque souhaitait obtenir le remboursement d'un prêt en se prévalant d'une lettre d'intention consenti par une société mère à sa filiale, débitrice de la banque. La banque avait choisi la voie de l'action en paiement direct. La Cour de cassation relève que la lettre d'intention est porteuse d'une obligation de résultat et, bien que l'action en paiement direct ne soit pas adaptée du fait que la lettre ne constitue pas un cautionnement, le paiement de dommages-intérêts à hauteur du montant du prêt consenti est confirmé. Ce rappel de la nature particulière de la lettre d'intention est l'occasion de revenir sur cette garantie originale.

L’évaluation fiscale d’un immeuble : l’impact d’une clause de réméré
L’évaluation fiscale d’un immeuble : l’impact d’une clause de réméré
Publié le 02/06/11 par Soufiane JEMMAR

La vente à réméré est d'un usage peu fréquent et la stipulation de la clause de réméré a des effets juridiques limités de sorte que la situation juridique particulière de la vente litigieuse ne permet pas de trouver des éléments comparables portant sur des ventes incluant une telle clause sur la même commune pour une construction de même nature dans les mêmes années. Dès lors la cour d'appel, en relevant que la vente était libre de toute occupation et que les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale, au nombre de cinq, portaient sur des ventes réalisées la même année sur la même commune pour des immeubles récents comparables au bien en cause, en a exactement déduit que l'administration fiscale avait, dans la notification de redressement, justifié d'éléments de comparaison intrinsèquement similaires, pertinents et satisfaisants. Seul l'abattement forfaitaire de 10 % pratiqué sur le prix de la cession du bien permettait de calculer la valeur vénale réelle du bien et tenait compte ainsi de la situation juridique spécifique du bien vendu.

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