Par un arrêt en date du 24 mai 2017, rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, cette dernière est venu démêler une confusion introduite par la CIPAV d’une part, en soulignant que la recevabilité de l’opposition à la contrainte n’était pas subordonnée à l’exigence d’une signification ou notification préalable au débiteur: