L'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris est particulièrement intéressante à plusieurs égards en matière d'action contre des dénigrements commis sur Internet.
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L'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris est particulièrement intéressante à plusieurs égards en matière d'action contre des dénigrements commis sur Internet.
Alors que Google a été disculpée par la Cour de Justice de l'Union Européenne concernant son service publicitaire Adwords permettant l’acquisition de noms de marques comme mots-clés. Le 8 juillet 2010, cette juridiction a reconnu que les utilisateurs de ces mots-clés pouvaient engager leur responsabilité.
Après avoir analysé la notion de cybersquatting et les moyens de prévention et d'actions judiciaires dans un précédent article publié le 7 novembre dernier : "S'ACCAPARER UN NOM DE DOMAINE POUR DÉTOURNER UNE MARQUE SUR INTERNET, C'EST DU CYBERSQUATTING", j'avais pu annoncer dès cette date la parution du présent article, comme second volet, à paraître dès le 7 novembre 2010. Point important à rappeler, puisqu'entre temps, l'exact libellé de ce même thème,a visiblement inspiré l'un de mes confrères qui a publié pour me court-circuiter avec délicatesse et confraternité le 8...! Ce point étant rappelé, j'annonçais donc dès le 7 novembre que je me pencherai sur les conditions de l'action en contrefaçon et les sanctions liées au cybersquatting.
Il est fréquent que des personnes enregistrent à titre professionnel ou amical un nom de domaine puis ensuite refusent de le transférer à son ayant droit ou seulement contre une rétribution forfaitaire injustifiée. Ce comportement caractérise le cybersquatting contre lequel celui qui possède la vraie propriété sur le nom a en tout état de cause la réelle propriété du nom de domaine et dispose donc de moyens de recours et d’action contre le cybersquatteur.
La CNIL a publié, le 2 novembre 2010, un article relatif au harcèlement sur internet (cyberharcèlement, cyberbullying, harcèlement virtuel), phénomène récent en augmentation et qui peut dans certains cas avoir une issue tragique.
Avec plus de 500 millions de membres actifs à travers la planète , dont 17,2 millions en France , Facebook est « le réseau social » auquel le monde ne plus échapper
Véritable phénomène de mode de ces dernières années, le blog connaît aujourd’hui un essor considérable. Le blog peut être défini comme un site web personnel composé essentiellement d'actualités, publiées au fil de l'eau, les plus récentes apparaissant en haut de page, le plus souvent enrichies de liens externes.
A défaut d'intervention législative, le tribunal de grande instance de Paris intervient régulièrement aux fins de créer les règles du droit de l'Internet.
Cet article est la suite logique au premier intitulé DE QUELQUES RÉACTIONS PRÉALABLES A UNE ACTION EN JUSTICE EN DIFFAMATION SUR INTERNET, dans lequel, j'ai traité de la nécessite préalable de faire établir un constat d'huissier et d'envisager la mise en demeure du responsable du site et/ou de l'hébergeur. Ici j'envisagerai le droit de réponse et le référé en cas d'absence de suppression du contenu litigieux. Ici j'envisagerai le droit de réponse et le référé en cas d'absence de suppression du contenu litigieux.
Depuis la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, LCEN, toutes publications sur internet, même adressées à un public restreint, sont soumises à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit la diffamation. L'exercice de la liberté d'expression peut être fautif lorsque le titulaire de cette liberté en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Il faut rappeler qu’en cette matière, l’action doit être très rapide, puisque le délai de prescription: seulement 3 mois à partir de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Dans cet article, je me cantonnerai à présenter les moyens urgents de réaction avant l’action au fond pour faire cesser le trouble « manifestement illicite » Il conviendra d’adopter 4 réactions 1) Faire établir un constat d'huissier afin de retranscrire l’exactitude des données en ligne, nécessaire pour poursuivre l'auteur d'une injure ou d'une diffamation. 2) Mettre en demeure le directeur du site, ou l’hébergeur le cas échéant de supprimer les propos diffamants ou dénigrants 3) Exercer son droit de réponse 4) Saisir le juge des référés