Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur les Forums Légavox et Juristudiant. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit. 43 articles/billets rédigés et plus de 1090 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des hyperliens, recherchés, sélectionnés et choisis par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot sur une page Internet, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F de votre clavier : une fenêtre s'ouvre en haut à droite de votre écran, taper dedans votre mot puis taper sur Entrée pour faire défiler. Bienvenue et bonne navigation!

L'aptitude médicale à la conduite, notamment, celle des personnes âgées

Publié le Modifié le 11/07/2024 Vu 806 fois 0
Légavox

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L'aptitude médicale à la conduite routière de véhicules terrestres à moteurs, notamment, celle des personnes âgées et/ou malades : code de la route et code pénal, explications et informations sur les assurances également

L'aptitude médicale à la conduite routière de véhicules terrestres à moteurs, notamment, celle des person

L'aptitude médicale à la conduite, notamment, celle des personnes âgées

Code de la route, dila, légifrance :

 

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :

1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;

2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;

3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

 

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000026203154/

 

Code pénal, dila, légifrance :

Article 221-6-1

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

[...]

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031927877

Article 221-6

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024042647

 

Article 121-3

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417208

 

DE PLUS :

https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/sante-publique/laptitude-medicale-conduite

https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-differents-permis-de-conduire/controle-medical-de-laptitude-la-conduite-0/controle-medical-0

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A propos de l'auteur
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PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice, de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000.

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