Code de procédure civile ou CPCE, dila, légifrance :
Article 76
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
NOTA :
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623166
Code de l'organisation judiciaire ou COJ, dila, légifrance :
Article L213-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
[...]
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038388218
DE PLUS :
Jurisprudence, Arrêt de la CDC :
https://www.courdecassation.fr/decision/642e738e8b510604f5bc1ad7