Code forestier nouveau, dila, légifrance :
Article L352-1
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.
Source à jour et de plus :
Code général des impôts ou CGI, dila, légifrance :
Article 793
Version en vigueur depuis le 20 juin 2017
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
[...]
3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition :
a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :
les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;
les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ;
Ce groupement doit s'engager en outre :
à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ;
à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034243929
Article 1840 G
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 32
II bis. – En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028448157
DE PLUS :
https://www.foret.info/guide-foret-privee,28,compte-investissement-forestier-et-assurance.html
https://www.maisondelaforet-sudouest.com/services/cifa/
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2237-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20140318