Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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La consignation dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie-civile

Publié le Modifié le 23/11/2024 Vu 7 104 fois 0
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La consignation dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie-civile devant le juge d'instruction

La consignation dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie-civile devant le juge d'instruction

La consignation dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie-civile

Code de procédure pénale, dila, légifrance :

La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.

En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006166256/

 

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.

 

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

 

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167422/#LEGISCTA000006167422

 

Article 392-1

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa.

Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.

Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312057

 

DE PLUS :

https://www.lexbase.fr/article-juridique/17756803-breveslaconsignationenmatierepenaleestreputeefaitealareceptionduchequeparleregisseu

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/penal/procedure-penale/36783/consignation-et-delai-imparti-par-le-juge-d-instruction

https://www.marsignygosset.eu/?view=article&id=61&catid=17

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/constitution-de-partie-civile-et-consignation/

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/du-reglement-de-consignation-par-virement#.ZG92j3ZByM8

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045421955

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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