Code de procédure pénale ou C2P, dila, légifrance :
Article 662
Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577204
DE PLUS :
- En bas de la page suivante :
https://www.legavox.fr/blog/inveny/recours-detective-prive-matiere-penale-33571.htm
- Vers le milieu de la page suivante :
https://www.cabinetaci.com/suspicion-legitime/
- Cass., crim, 22 juin 2010, n° 09-86.658 :
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait aux demandeurs, s'ils estimaient que la juridiction saisie était exposée à des pressions de nature à mettre en cause son impartialité, d'user de la procédure prévue par l'article 662 du code de procédure pénale et de demander le renvoi devant une autre juridiction ;
Source, page 71 du document suivant :
DE PLUS :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/detective-prive-enqueteur-prive-quel-34693.htm