Code civil, dila, légifrance :
Article 959
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Source à jour :
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
Source à jour :
DE PLUS :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dot
HISTOIRE DU DROIT DOTAL EN PROVENCE D'ANCIEN RÉGIME :
https://books.openedition.org/puam/864?lang=fr
HISTOIRE DU DOUAIRE :
https://www.cnrtl.fr/definition/douaire
https://www.pourquois.com/francais/pourquoi-douaire-est-differente-dot.html
https://www.herodote.net/dot_douaire-mot-185.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douaire
LE DOUAIRE OU MAHR EN DROIT MUSULMAN :
https://fr.wiktionary.org/wiki/mahr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahr
https://www.culture-islam.fr/contrees/maghreb/abu-l-hasan-ac-caghir-fes-droit-du-douaire-v-1300