URGENCES :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/numeros-telephone-urgence-pour-victimes-30577.htm
Code civil, dila, légifrance :
Article 515-11-1
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Source à jour :
Code de procédure civile, dila, légifrance :
Lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l'article 515-11-1 du code civil est demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément relatif à la situation familiale, matérielle et sociale des deux parties, afin de permettre au juge de déterminer les distances d'alerte et de pré-alerte, définies à l'article 1136-17 du présent code.
Lorsque le juge ordonne le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, il s'assure que les parties, et en particulier la partie défenderesse, ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé.
Source à jour et de plus :
Code pénal, légifrance, dila :
Article 227-4-2
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Source à jour :
- Sur l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou OPPI :