Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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La distinction et les notions d'arrhes et d'acompte dans le Code civil et le code de la consommation

Publié le Modifié le 15/06/2024 Vu 2 448 fois 0
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La distinction et les notions d'arrhes et d'acompte dans le Code civil et le code de la consommation

La distinction et les notions d'arrhes et d'acompte dans le Code civil et le code de la consommation

La distinction et les notions d'arrhes et d'acompte dans le Code civil et le code de la consommation

Code civil, dila, légifrance :

Article 1590

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441327/

 

Code de la consommation, dila, légifrance :


Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

 


Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services.

 


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.

 

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION DE 2018 :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425028/

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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