Code civil, dila, légifrance :
Article 388
Version en vigueur depuis le 16 mars 2016
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207650/
Code pénal, dila, légifrance :
Article 122-8
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11 () JORF 10 septembre 2002
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099354
Code de la justice pénale des mineurs, dila, légifrance :
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043203791/2021-09-30
DE PLUS :
Protection des mineurs sur Internet :
Vidéo de 20 minutes par avocat spécialiste :
https://www.youtube.com/watch?v=8YQ2HofGr_8
Version écrite de la vidéo sous forme d'article :
https://dimeglio-avocat.com/mineurs/
Par ailleurs et de plus :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F781
https://www.citoyens-justice.fr/actualites/rapport-devaluation-du-cjpm-vu-par-citoyens-justice.html
MINEURS VICTIMES :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/liberation-parole-mineurs-victimes-infractions-35417.htm