Code civil, dila, légifrance :
Article 1353
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042341
Article 1792
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502
DE PLUS :
https://www.mv-avocat.fr/actualites-juridiques/clandestinite-du-vice-et-preuve/