Code civil, dila, légifrance :
Article 1379
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042394
Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016, articles 1 à 9 :
Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, la copie résultant :
- soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
- soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.[...]
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033538124/