Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur les Forums Légavox et Juristudiant. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit. 43 articles/billets rédigés et plus de 1100 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des hyperliens, recherchés, sélectionnés et choisis par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot sur une page Internet, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F de votre clavier : une fenêtre s'ouvre en haut à droite de votre écran, taper dedans votre mot puis taper sur Entrée pour faire défiler. Bienvenue et bonne navigation!

Droit pénal fiscal : la mauvaise foi et la déclaration de succession

Publié le Modifié le 11/07/2024 Vu 1 226 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Droit pénal fiscal : la mauvaise foi et la déclaration de succession

Droit pénal fiscal : la mauvaise foi et la déclaration de succession

Droit pénal fiscal : la mauvaise foi et la déclaration de succession

Code général des impôts ou CGI, dila, légifrance :

Article 1837

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

I. – Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la 1re partie du livre Ier [articles 635 à 880 O du CGI] et les textes pris pour leur exécution, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

II. – Les peines correctionnelles édictées au I se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

III. – Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article (1).

 


(1) En ce qui concerne les poursuites et la compétence du tribunal, voir les articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029041636

 

Articles 635 à 880 du CGI :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006147066/#LEGISCTA000006147066

 

Livre des procédures fiscales ou LPF, dila, légifrance :

Article L230

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 53

Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

 

Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

 

La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312267

Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1778 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315503

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE  sur les Forums Légavox et Juristudiant.

Attention : je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultations juridiques pour des raisons de responsabilité civile.

La rubrique CONTACT de mon Blog est réservée aux étudiants.

PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice, de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles