Code civil, dila, légifrance :
Article 111
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017853211
Code de procédure civile ou CPC, dila, légifrance :
Article 682
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411070
Article 689
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411099
Article 760
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
NOTA :
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623478
Article 855
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
NOTA :
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624001
Article 899
Version en vigueur depuis le 06 mai 2012 Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025820311
Article 973
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411641
Article 1136-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
NOTA :
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039383485/2023-10-07
Article 1136-8
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022868889
Code des procédures civiles d'exécution ou CPCE, dila, légifrance :
Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938392
Article R321-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
[...]
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042941204
CONNEXE :
https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/31858/180621/file/Proc%C3%A9dure+Domiciliation.pdf