Code civil, dila, légifrance :
Article 724
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430730
Article 815-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432422
Article 1005
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434576
ILLUSTRATION JURISPRUDENTIELLE :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2016 :