Code civil, dila, légifrance :
Article 815-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432422
DE PLUS :
Jurisprudence de la Cour de cassation :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041795445
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