Code civil, dila, légifrance :
Article 2355
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 9
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286.
NOTA :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Code de commerce, dila, légifrance :
Article L142-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.
Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072489/2023-01-01/
DE PLUS :
https://fiches-droit.com/nantissement-du-fonds-de-commerce
CONNEXE :