Code civil, dila, légifrance :
Article 214
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422754
DE PLUS :
https://www.courdecassation.fr/decision/642d118fcb8fa004f57d9e97