Code civil, dila, légifrance :
§ - Dispositions générales
Article 768
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
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§ - L'acceptation pure et simple
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
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§ - L'acceptation à concurrence de l'actif net
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
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§ - La renonciation à succession
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
NOTA :
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114 III : Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
Source à jour et de plus :
Code de procédure civile, dila, légifrance :
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
NOTA :
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Source à jour et de plus :
DE PLUS :
https://sroussi-avocat.fr/succession-quelles-sont-les-options-de-lheritier/
https://levi.succession-famille.com/ouverture/loption-successorale/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199
CONNEXE :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/droit-successions-gestion-passif-successoral-34231.htm
ENFIN :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/declaration-succession-delai-31776.htm