Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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L'ordre public tel que prévu expressément par quelques articles du Code civil

Publié le Modifié le 09/07/2024 Vu 867 fois 0
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L'ordre public prévu expressément par le Code civil : quelques articles à voir + la notion d'ordre public et son contenu dans les différents domaines et matières juridiques du droit français

L'ordre public prévu expressément par le Code civil : quelques articles à voir + la notion d'ordre public e

L'ordre public tel que prévu expressément par quelques articles du Code civil

Code civil, dila, légifrance :

Article 6

Version en vigueur depuis le 15 mars 1803

Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006089696/?anchor=LEGIARTI000006419285#LEGIARTI000006419285

 

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

 

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

 

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

 

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

 

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

 

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

 

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

 

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

 

 

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

 

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

 

Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.

Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

 

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136059/?anchor=LEGIARTI000006419302#LEGIARTI000006419302

 

 

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032008690/?anchor=LEGIARTI000032041158#LEGIARTI000032041158

 

DE PLUS :

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/ordre-public.php

https://www.definition-juridique.fr/ordre-public/

https://aurelienbamde.com/2017/02/24/la-notion-dordre-public/

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Ordre_public.htm

https://www.lepetitjuriste.fr/lordre-public-bonnes-moeurs-contrat/

https://partiels-droit.com/ordre-public/

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/libertes-et-ordre-public

https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-du-droit-2015-1-page-215.htm

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Attention : je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultations juridiques car je n'ai pas d'assurance de responsabilité civile.

La rubrique CONTACT de mon Blog est réservée aux éTUDIANTS.

PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice et PDF, de Travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Capacité de Droit ou en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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