DILA, Légifrance :
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 98
Modifié par Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat [CAPA] :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000356568/
EN PRATIQUE :
ACTU :
- par exemple :
https://www.edara.fr/formation-continue/examen-de-deontologie-art-98.html
- Arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
- accessible ci-dessous :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000025858597
FORUM :
https://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=75365&mtm_campaign=newsletter_Village
CONNEXE :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/profession-avocat-profession-prestigieuse-27647.htm