Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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Le permis probatoire et les délits routiers prévus par le code de la route

Publié le Modifié le 11/07/2024 Vu 703 fois 0
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Le permis probatoire et les délits routiers prévus par le code de la route : L223-1 et suivants et R223-1 et suivants

Le permis probatoire et les délits routiers prévus par le code de la route : L223-1 et suivants et R223-1 et

Le permis probatoire et les délits routiers prévus par le code de la route

Code de la route, dila, légifrance :

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006159515/#LEGISCTA000006159515

I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.

Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.

Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.

Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.

III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.

IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.

En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006177146/#LEGISCTA000006177146

 

DE PLUS :

https://www.thiel-avocat.fr/avocat-permis-probatoire.html

https://lejeune-avocat.fr/permis-probatoire-consequences-delits-routiers/

https://www.securite-routiere.gouv.fr/passer-son-permis-de-conduire/permis-probatoire/definition-du-permis-probatoire

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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