Code civil, dila, légifrance :
Article 1414
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439353/
Code des procédures civiles d'exécution, dila, légifrance :
Article R162-9
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938458
DE PLUS :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/saisie-attribution-compte-bancaire-epoux-17014.htm
https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/saisie-attribution-compte-joint-15241.htm