"S’il peut y avoir des honoraires de diligences sans perception d’un honoraire de résultat il ne peut en revanche y avoir un honoraire de résultat sans honoraire de diligences convenu avec le client. À défaut, la convention d’honoraires serait nulle car elle recèlerait un pacte dit de quota litis fondé uniquement sur le gain à obtenir par le client, ce qui est interdit en droit français."
"[...] il convient de rappeler que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait indiqué en 2015 que cette interdiction de pacte quota litis visait toutes les prestations :
« Les dispositions de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, prohibant toute fixation d’honoraire qui ne le serait qu’en fonction du résultat, s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques. Est donc illicite le mandat donné à l’avocat, fut-ce dans le cadre de son activité juridique et extra-contentieuse, qui ne prévoit qu’un honoraire calculé sur le résultat des diligences (Civ. 2ème 26 mars 2015, n° 14-13.901).""
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