Code de l'environnement, dila, légifrance :
Article L422-1
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Source à jour :
Article L422-10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038583072
Article L422-27
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
[...]
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846735
Article R428-1
Version en vigueur depuis le 08 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;
3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.
II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006838305/2024-07-02/
DE PLUS :
https://demarchesadministratives.fr/demarches/comment-interdire-la-chasse-sur-son-terrain
https://www.barnes-proprietes-chateaux.com/conseils/chasse/la-reglementation-sur-une-chasse-privee