Code des relations entre le public et l'administration ou CRPA :
Article L221-14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031677770
Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes :
1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;
9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ;
10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :
1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
3° (Supprimé) ;
4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.
NOTA :
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Source à jour :
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