Code général des impôts ou CGI, dila, légifrance :
Article 757
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 article 9 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux dons manuels consentis à compter du 31 juillet 2011.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024445547/
Article 790 G
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. – Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
III. – Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
IV. – Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don.
V. – (Abrogé)
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471332
DE PLUS :
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/dispense-de-rapport-des-presents-dusage/
https://chambre-gironde.notaires.fr/vos-besoins/donation-et-succession/le-don-manuel/
https://www.notaires.fr/fr/donation-succession/donation/le-danger-des-dons-manuels
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/differences-entre-present-usage-donation-7453.htm
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/le-present-dusage/
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/le-don-manuel/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1265
https://www.impots.gouv.fr/particulier/don-manuel
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000359
JURISPRUDENCE de la Cour de cassation sur le présent d'usage :
Pour une recherche par mot : Ctrl + F
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007033183/
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/dispense-de-rapport-des-presents-dusage/
ENFIN :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/manuel-regles-issues-code-general-32105.htm