Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

Juriste généraliste bénévole sur le FORUM JURIDIQUE LéGAVOX.FR sous le pseudo Zénas Nomikos. Bénévole sur JURISTUDIANT.COM avec le même pseudo. Précorrecteur bénévole de Travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Droit. Gratuiterie pour étudiants en Droit. + 1.000 billets et articles. Pour une recherche par mot Ctrl + F puis Entrée. Bienvenue et bonne navigation.

La responsabilité des aubergistes et hôteliers en cas de vol notamment

Publié le Modifié le 09/07/2024 Vu 1 275 fois 0
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La responsabilité des aubergistes et hôteliers en cas de vol notamment

La responsabilité des aubergistes et hôteliers en cas de vol notamment

La responsabilité des aubergistes et hôteliers en cas de vol notamment

Code civil, dila, légifrance :

Article 1952

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

 

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

 

Article 1954

Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150320/#LEGISCTA000006150320

 

DE PLUS :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/dans-hotel-hotelier-peut-aussi-27142.htm

https://www.legavox.fr/blog/merylportal/responsabilite-hotelier-degradation-effets-personnels-29654.htm

https://www.unpeudedroit.fr/quels-sont-vos-droits-lors-dun-sejour-a-lhotel/

Modèle de lettre de réclamation :

https://www.inc-conso.fr/content/des-objets-vous-ont-ete-derobes-lors-dun-sejour-dans-un-hotel

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 en Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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