Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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Le retrait du permis de construire et le principe fondamental du contradictoire

Publié le Modifié le 08/10/2024 Vu 727 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le retrait du permis de construire et le principe fondamental du contradictoire

Le retrait du permis de construire et le principe fondamental du contradictoire

Le retrait du permis de construire et le principe fondamental du contradictoire

Code de l'urbanisme, dila, légifrance :

Article L424-5

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 58

 

La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667614/

 

Code des relations entre le public et l'administration ou CRPA :

Article L122-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367431

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367505

 

DE PLUS et en résumé :

https://www.lemoniteur.fr/article/le-retrait-d-un-permis-de-construire-meme-illegal-est-soumis-a-procedure-contradictoire.2236667

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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