"En cas d'impayés (impôts, amende, frais de cantine) à l'égard de l’administration (État, commune, hôpital...), vous pouvez faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur. Cette procédure permet à l'administration de se faire payer en s'adressant à un tiers qui détient des sommes vous appartenant (la banque, le plus souvent). Selon la nature des sommes que vous avez (salaire, allocations...), celles-ci peuvent ou non être utilisées pour rembourser cet impayé."
Source :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31716
Livre des procédures fiscales ou LPF, dila, légifrance :
Article L262
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 204
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.[...]
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036365789
DE PLUS :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/saisie-administrative-tiers-detenteur-satd
https://www.economie.gouv.fr/cedef/saisie-administrative-tiers-detenteur-satd
https://www.village-justice.com/articles/saisie-administrative-tiers-detenteur-questions,41586.html
https://mab-avocat-fiscaliste.com/quest-ce-quun-avis-a-tiers-detenteur-atd/
https://dupuy-chabin-avocat.fr/avis-de-saisie-administrative-a-tiers-detenteur/
https://www.useyourlaw.com/que-faire-face-a-une-saisie-administrative-a-tiers-detenteur/
https://nicolasavocat.com/la-saisie-administrative-a-tiers-detenteur-satd/7953/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-fiscal/saisie-administrative-a-tiers-detenteur/
https://www.fiscaloo.fr/11951-saisie-administrative-a-tiers-detenteur/
https://gestionnaire03.fr/index_htm_files/SATD-V2.pdf
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1014-PGP.html/identifiant%3DBOI-REC-EVTS-20-10-10-20191127
DE PLUS ENCORE :
Livre des procédures fiscales ou LPF, dila, légifrance :
Article L281
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
NOTA :
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036365761
Article L199
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
NOTA :
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278599
Article R*281-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037601713
Article R*281-3-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037601710/2019-01-01
FORUM :
https://www.legavox.fr/forum/penal/victimes/saisie-administrative-tiers-detenteur_156089_1.htm