Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur les Forums Légavox et Juristudiant. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit. 43 articles/billets rédigés et plus de 1100 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des hyperliens, recherchés, sélectionnés et choisis par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot sur une page Internet, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F de votre clavier : une fenêtre s'ouvre en haut à droite de votre écran, taper dedans votre mot puis taper sur Entrée pour faire défiler. Bienvenue et bonne navigation!

Les suites d'un chèque sans provision d'après le code monétaire et financier

Publié le Modifié le 17/06/2024 Vu 2 150 fois 0
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Les suites d'un chèque sans provision d'après le code monétaire et financier ou CMF

Les suites d'un chèque sans provision d'après le code monétaire et financier ou CMF

Les suites d'un chèque sans provision d'après le code monétaire et financier

Code monétaire et financier ou CMF, dila, légifrance :

Article L131-73

Version en vigueur depuis le 23 juin 2017

Modifié par Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 1

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Source à jour :

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 4352 et 382 du code de procédure pénale.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006154001/#LEGISCTA000020861878

 

DE PLUS :

https://banque.ooreka.fr/750857/rubrique/750861/cheque

https://www.moneyvox.fr/credit/cheques-cartes-bancaires.php

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A propos de l'auteur
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PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice, de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 de Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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