Le contrat est la rencontre de deux ou plusieurs volontés.
Il se peut toutefois que l'un des consentements soit entaché d'un vice.
Il s'agit du dol ou de l'erreur et/ou de la violence.
Le dol est constitué par des manoeuvres en vue d'obtenir le consentement de l'autre partie au contrat. Sans ces manoeuvres le cocontractant n'aurait pas donné son consentement, autrement dit le dol doit être déterminant. Il ne faut tout de même pas confondre le dol avec l'habileté commerciale qui elle n'est pas sanctionnable.
Le dol peut consister en un mensonge par omission : on parle alors de réticence dolosive.
Pour approfondir sur le dol :
- https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/droit-contrats-8297.htm
- https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/ventes-immobilieres-31716.htm
- https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/annulation-cautionnement-pour-vice-consentement-32418.htm
L'erreur quant à elle peut porter sur les qualités personnelles ou les diplômes de la personne dans un contrat intuitu personae (en considération de la personne). Elle peut aussi porter sur la matière d'un objet aux enchères, on croit acheter un chandelier d'or alors qu'il s'agit de plaqué or ou d'un métal doré autre que l'or.
L'erreur obstacle se produit lorsqu'un contractant veut vendre par exemple alors que son cocontractant veut simplement louer. L'erreur porte alors sur le type de contrat.
Enfin la violence peut être physique et/ou psychique.
Si un vice du consentement est caractérisé alors le juge prononcera l'annulation du contrat. On reviendra alors au statut quo ante, au moment où le contrat n'a jamais existé. Si le contrat ne peut pas être dénoué on aura recours aux dommages et intérêts.
Faire annuler un contrat en justice c'est faire en sorte qu'il soit considéré comme n'ayant jamais existé. Il s'agit de revenir au statu quo ante c'est à dire qu'on se replace au moment antérieur, au moment précédant la conclusion du contrat. On restitue alors ce qui avait été échangé matériellement et au cas où cela serait impossible on restitue une somme d'argent jugée équivalente.
Code civil, dila, légifrance :
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
NOTA :
Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1143 ont un caractère interprétatif.
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Source à jour :
DE PLUS :
https://www.demanderjustice.com/article-1130-code-civil-vice-du-consentement
https://aurelienbamde.com/tag/vice-du-consentement/
https://aurelienbamde.com/2017/02/12/lerreur-vice-du-consentement-et-reforme-des-obligations/#