
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 2 octobre 2013 qu’il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente en application des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Une cave aménagée et transformée en réserve doit entrer dans le calcul de la superficie des parties privatives vendues.