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Articles des blogs juridiques

Le CICE : un Crédit d’Impôt qui devra rendre des comptes
Le CICE : un Crédit d’Impôt qui devra rendre des comptes
Publié le 17/05/13 par NADIA RAKIB

Adopté par l'Assemblée nationale le 9 avril 2013 puis par le Sénat le 20 avril 2013, le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi a fait l'objet d'un examen par la commission mixte paritaire (CMP), dont les conclusions, déjà adoptées par l'Assemblée nationale, étaient examinées ce mardi 14 mai par le Sénat. A la majorité des suffrages exprimés, le projet de loi a été définitivement adopté. Quid : qu’est-ce que le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ?

Violation du délai raisonnable de la procédure pénale : indemnisation mais refus de la nullité
Violation du délai raisonnable de la procédure pénale : indemnisation mais refus de la nullité
Publié le 16/05/13 par Camille CIMENTA

La chambre criminelle rejette la nullité en cas de violation du délai raisonnable.

l'article du Figaro peut induire les victimes en erreur.
l'article du Figaro peut induire les victimes en erreur.
Publié le 16/05/13 par SCP Arents-Trennec avocats

l'article du Figaro indiquant que les victimes du Trocadéro peuvent engager la responsabilité sans faute de l'Etat procède d'une erreur d'analyse juridique.

La défiscalisation des oeuvres d'art et ses désagréments: il existe des solutions
La défiscalisation des oeuvres d'art et ses désagréments: il existe des solutions

Soumis à des fluctuations importantes, de forts mouvements de décotes, le marché de l'art est instable, et les investissements peuvent être risqués, surtout lorsque l'investisseur n'est pas expert en la matière.

Mises en examen des banques de l'affaire APOLLONIA : de l'espoir pour les victimes
Mises en examen des banques de l'affaire APOLLONIA : de l'espoir pour les victimes

Exposée au grand jour depuis peu, l'affaire Apollonia est certainement la plus grande escroquerie immobilière et financière de France.

Lettre à Madame le Ministre Duflot
Lettre à Madame le Ministre Duflot

Dans le prolongement de l'annonce du 5 septembre 2012 de Mme le Ministre Duflot sur le renouvellement d'un dispositif similaire au dispositif Scellier visant à favoriser l'investissement locatif, j'ai tenté de prendre contact avec Madame le Ministre Duflot.

Instance de coordination des CHSCT : une nouveauté issue de la loi sur la sécurisation de l’emploi
Instance de coordination des CHSCT : une nouveauté issue de la loi sur la sécurisation de l’emploi
Publié le 16/05/13 par Salveo

La loi relative à la sécurisation de l’emploi, adoptée dans sa version définitive par le Sénat le 14 mai 2013, prévoit la possibilité de constituer un CHSCT dit « de coordination » en cas de projet commun à plusieurs établissements de l’entreprise (article 8 de la loi). Il suffit que le projet en question nécessite la consultation de plusieurs CHSCT. Derrière cette nouveauté, le projet de loi introduit la possibilité pour l’employeur de mutualiser les expertises des CHSCT : une seule expertise au niveau de l’instance de coordination, au lieu d’une expertise pour chaque établissement. Explications.

La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua
La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua
Publié le 16/05/13 par Maître Joan DRAY

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.
L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.
Publié le 16/05/13 par Maître Joan DRAY

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial. Présentation : La cession d’un fond de commerce, entraine si, le commerçant cédant est locataire de son local commercial, la cession du bail commercial afférant. En effet le bail commercial est une partie intégrante du fond de commerce. La procédure de cession du bail est encadrée par la loi et la jurisprudence. Un équilibre a du être trouvé entre la liberté de cession du fond par le commerçant et la nécessité du bailleur de connaitre le futur preneur de son bien. A l’occasion d’une cession de fond de commerce, le bail commercial des locaux dans lequel se trouve ce fond doit être cédé, si le propriétaire du fond est locataire. Le bail commercial est le contrat de location qui lie un bailleur et un locataire exerçant une activité commerciale ou artisanale dans des locaux à usages commerciaux (L 145-1 du code de commerce). Le fond de commerce est l’ensemble de bien corporels (matériel, marchandises) et incorporel (clientèle, enseigne, nom commercial) affecté par un commerçant à l’exploitation de son activité. Le bail fait parti des éléments compris dans le fond de commerce, mais il est spécial dans la mesure où un tiers, le bailleur, intervient de manière prépondérante. En effet celui-ci met à disposition, moyennant un loyer mensuel, les locaux qu’il possède, au commerçant, pour que ce dernier puisse exploiter son fond de commerce. La cession d’un fond de commerce est une possibilité, dans la vie d’un commerçant. Le problème est que dans cette cession, le droit au bail doit être cédé, pour que l’activité puisse toujours se dérouler dans les locaux. Le problème est que le contrat de bail est presque toujours un contrat de grès à grès, le bailleur diligent devra donc analyser la solvabilité du preneur, c'est-à-dire s’il est en mesure de payer son loyer tous les mois. Or le bailleur se trouvera suite à la cession avec un nouveau locataire. Il fallait donc trouver un compromis entre le droit qu’a le locataire à céder son fond, et la volonté du bailleur de connaitre la situation de son futur locataire. Il peut exister des cessions de bail sans cession de fond de commerce, ce qui est plus rare. L’article 1717 du code de commerce dispose que le locataire peut céder son bail que si celui-ci le prévoit. Cependant dans la majorité des cas la cession de bail se fait en même temps que la cession du fond de commerce correspondant. Selon la cour de cassation la cession de bail commercial est assimilé à une cession de créance (Cass. 3e civ., 10 mai 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 336), elle doit donc faire l’objet d’une signification au bailleur comme l’indique l’article 1690 du code civil. Cependant la signification n’est qu’une information du bailleur par laquelle il est informé du changement de débiteur. Cet article ne répond pas totalement aux besoins des créanciers La question est donc de savoir quels mécanismes la loi et la jurisprudence ont dégagées pour que le bailleur puisse avoir un droit de regard en cas de cession de bail, suite à la cession d’un fond de commerce. Le principe est que le bailleur ne peut interdire à son locataire de céder le bail commercial, à l’acheteur de son fond de commerce (I), mais il peut stipuler des clauses restrictives, a son bénéfice dans le contrat de bail (II).

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