
une victime peut saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et devenir « partie au procès pénal » par le biais de la citation directe: quels en sont les avantages et les inconvénients ?
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une victime peut saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et devenir « partie au procès pénal » par le biais de la citation directe: quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Lorsqu'il est établi qu'au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle, le salarié était victime de harcèlement moral, son consentement est vicié et la rupture conventionnelle doit être annulée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 janvier 2013 n° 11-22.332, Sté Copie repro c/ Joucla).
Le 6 février 2013, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les messages téléphoniques laissés sur le répondeur vocal d’un téléphone mobile valent preuve dans le cadre des procédures judiciaires (Cass. soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-23738).
Le 20 décembre 2012, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause » (Cass. Civ. I, 20 décembre 2012, N° de pourvoi: 11-28202).
Le droit français accueille favorablement la qualification du site Internet (ou plutôt son serveur) à un établissement. Toutefois, des conditions doivent être respectées.
La facile accessibilité du site Internet dans le monde entier a suscité l’interrogation de savoir s’il développe une présence permanente dans le pays où il est accessible auquel cas il sera considéré comme un établissement, ou s’il est plutôt une nouvelle forme de libre prestation de services. Le droit international à travers l'OCDE a tranché vers la première hypothèse.
La saisie attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement, et à l’insu du débiteur, les sommes dues par le débiteur poursuivi. Elle permet, ainsi, au créancier, porteur d’un titre exécutoire de se faire payer une somme d’argent par le débiteur de son débiteur. Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes : le débiteur contre qui la procédure d’exécution est dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant. Pour faire valoir ses droits, le créancier doit respecter une procédure spécifique prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision. Celui-ci signifie au tiers l’acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. L’huissier doit dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation. Cette règle, en apparence simple suscite des difficultés, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur. En effet, l’article L622-21 II du Code de commerce limite les possibilités de poursuivre une voie d’exécution contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. Toutefois, il ne les empêche pas totalement. Mais, encore faut il déterminer à quelle personne signifiée l’acte de dénonciation de la saisie. Pour se faire, il convient de distinguer le cas où la saisie attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure (I) de celle pratiquée après le jugement d’ouverture et ayant pour cause le paiement d’une créance utile (II)
Votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence. Quelles conséquences aura-t-elle pour vous?
Ce type de clause est fréquemment envisagée pour aménager une rupture contractuelle . Son domaine de prédilection se retrouve dans le bail de location en cas non-paiement du loyer . On pourrait la qualifier de clause de résiliation automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l'une des parties.sauf pour le juge à différer son exécution par l’octroi de délais de paiement...
Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?