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INJURES AUTORISEES DANS UN CONTEXTE PRECIS...
INJURES  AUTORISEES DANS UN CONTEXTE PRECIS...
Publié le 12/10/12 par Maître HADDAD Sabine

"Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait " telle que définie par selon l’article 29 ainéal 2 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 est une injure. Cette offense est adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l’atteindre dans son honneur et sa dignité. Cass,crim 9 octobre 1974, Bull crim n°282 Il faut entendre par là dans un lieu ou une réunion public(que). La situation d'insulte sera appréciée au cas par cas au regard des preuves,principalement dans les affaires prud'homales ayant motivées un licenciement pour faute grave. L'ancienneté, la situation du salarié, le contexte, et le comportement au sein de l'entreprise et/ou de l'employeur (argneux,méprisant, insultant) peuvent être tant d'éléments subjectifs soumis au pouvoir souverain des juges du fond... Il résulte de cela que l'injure n'est pas liée qu'aux gros mots employés et inversement une grossierté dans un contexte précis ne sera pas forcément injurieuse... Certaines injures peuvent même être excusables, si occasionnelles, La légitime défense de l'injure, l'excuse de provocation...

L’obligation introduite par la notion de proportionnalité de l’article R561-12 CMF.
L’obligation introduite par la notion de proportionnalité de l’article  R561-12 CMF.
Publié le 12/10/12 par Ibrahima NIANE

Cette exigence de proportionnalité n’est pas édictée ici dans un souci de modération des vigilances mise en place par les assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans des situations présentant un risque élevé pour assurer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais plutôt une nouvelle obligation qui est mise à la charge des établissements assujettis qui les obligent à être particulièrement diligents.

Cautionnement disproportionné : prise en compte du crédit dans la valeur du patrimoine de la caution
Cautionnement disproportionné : prise en compte du crédit dans la valeur du patrimoine de la caution
Publié le 11/10/12 par Anthony BEM

Le 12 juillet 2012, la Cour de cassation a jugé que la caution, qui détient la moitié des parts de la société débitrice défaillante, peut se prévaloir de la disproportion du cautionnement en prenant en compte le passif de la société, constitué par le prêt souscrit par cette dernière (Cass. Civ. I, 12 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-20192).

Sanction des propos portant atteinte à l'image commerciale d’une société par le dénigrement
Sanction des propos portant atteinte à l'image commerciale d’une société par le dénigrement
Publié le 11/10/12 par Anthony BEM

Le 20 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale ne sont pas sanctionnées sur le fondement de la diffamation mais sur celui du dénigrement commercial, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite (Cass. Civ. I, 20 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-20963).

La révocation du gérant d’une Société Civile
La révocation du gérant d’une Société Civile
Publié le 11/10/12 par Maître Joan DRAY

Dans les société sciviles, ils arrivent que les associés souhaitent révoquer le gérant pour divers motifs. La procédure de revocation est prévue par la loi. Cet article revient sur les possibilités de révoquer le gérant d'une société civile. En vertu de l'article 1851, alinéas 1 et 2 : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Les associés ont deux possibilités pour révoquer un gérant ; soit ils prennent une décision collective de révocation (I), soit un ou plusieurs associés saisissent le juge (II).

Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi
Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi
Publié le 11/10/12 par Maître Joan DRAY

Suite au refus de l’assemblée générale d’autoriser la réalisation de travaux ayant pour conséquence d’affecter « les parties communes ou de ou l'aspect extérieur de l'immeuble », le copropriétaire peut saisir le juge aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire. Cependant, il faut que la décision de l’assemblée générale soit définitive. En effet, la Cour de cassation a jugé que ce n'est qu'après un refus définitif du syndicat que le copropriétaire demandeur pourrait saisir le tribunal habilité pour délivrer l'autorisation (Cass. 3e civ., 30 juin 1992). Cela signifie que le refus d’autoriser les travaux doit avoir été obtenu soit lors de la première assemblée à la majorité absolue, soit lors de la seconde assemblée à la majorité simple de l’article 24 (article article 25-1 de la loi de 1965). En application de l’article 30 alinéa 4, « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25, b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. »

La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass
La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass
Publié le 11/10/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’un copropriétaire souhaite faire des travaux affectant « les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 précise que ces travaux ne peuvent pas être librement entrepris par le copropriétaire. Les travaux doivent obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Cela permet de vérifier que les travaux sont bien conforment à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (I). La procédure d’autorisation est spécifique (II).

RAPPELEZ-MOI LA LOI SVP...
RAPPELEZ-MOI LA LOI SVP...
Publié le 11/10/12 par Maître HADDAD Sabine

quel est le sens du rappel de la loi ?

Religion et non respect des droits parentaux
Religion et non respect des droits parentaux
Publié le 11/10/12 par Maître avocat

La religion tient une place centrale dans la notion d’autorité parentale. Ainsi un parent ne peut pas imposer un choix de religion sans l’accord de l’autre parent.

Le bailleur peut-il accepter de réduire le délai légal de préavis de son locataire?
Le bailleur peut-il accepter de réduire le délai légal de préavis de son locataire?
Publié le 11/10/12 par Maître avocat

L’acceptation par le bailleur de réduire le délai légal de préavis ne présente pas une garantie irrévocable pour le locataire.

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