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Articles des blogs juridiques

17 KG D'OR, 417 PIECES, 700.000 EUROS, MAIS 1 SEUL TRESOR !
17 KG D'OR, 417 PIECES, 700.000 EUROS, MAIS 1  SEUL TRESOR !
Publié le 16/02/12 par Maître HADDAD Sabine

Un toit en chantier rendra sans nul doute, l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent en effet de découvrir 17 kg de pièces d'or qui sont tombés de petits sacs alors qu'ils rénovaient un toit, sur la tête de l'un d'eux Cette découverte nous incite à remettre au goût la notion de trésor...

Réflexions sur le streaming illégal et le cas MU.
Réflexions sur le streaming illégal et le cas MU.
Publié le 16/02/12 par IPNESS

L'affaire Megaupload, les ambitions de l'HADOPI, SOPA et PIPA, ACTA... vous proposent une représentation sur le thème du Streaming illégal et son avenir.

La vente amiable d’un bien immobilier comme recours contre la procédure de saisie immobilière
La vente amiable d’un bien immobilier comme recours contre la procédure de saisie immobilière
Publié le 15/02/12 par Anthony BEM

Le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière peut vendre lui-même son bien, de gré à gré, dans trois hypothèses, répondant à des régimes différents.

Le phénomène "mot-clé": une limitation de la recherche d'informations
Le phénomène
Publié le 15/02/12 par Info Juridique

Le droit évolue constamment et les professionnels se doivent d’être au fait de l’actualité juridique. Cependant, du fait de la dématérialisation de l'information, de sa production et de sa diffusion à l’ère du numérique, la densité et l’abondance des informations sont telles qu’il est humainement impossible de veiller personnellement à l’évolution juridique ; c’est pourquoi il existe des bases de données juridiques en ligne.

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial pour extension de la destination ou de l’activité
Déplafonnement du loyer d’un bail commercial pour extension de la destination  ou de l’activité
Publié le 15/02/12 par Anthony BEM

Le 18 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'extension de la destination du bail commercial permettant d'adjoindre une autre activité à celle initialement prévue dans le contrat de bail entraîne le déplafonnement du montant du loyer (Cass. Civ. III, 18 janvier 2012, N° de pourvoi: 11-10072).

L’admission des créances au passif
L’admission des  créances au passif
Publié le 15/02/12 par Maître Joan DRAY

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

Aide de l'Etat pour l'embauche de salariés de moins de 26 ans dans les très petites entreprises : le
Aide de l'Etat pour l'embauche de salariés de moins de 26 ans dans les très petites entreprises : le
Publié le 14/02/12 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

Le décret n° 2012-184 du 7 février 2012 (JO 8 fév. p. 2245) institue une aide financière au profit des entreprises de moins de dix salariés, pour l'embauche d'une personne de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois.

A QUI APPARTIENNENT 17 KILOS D'OR QUI PLEUVENT D'UN TOIT SUR LA TETE D'UNE EQUIPE D'OUVRIERS...
A QUI APPARTIENNENT 17 KILOS D'OR QUI PLEUVENT  D'UN TOIT SUR LA TETE D'UNE EQUIPE  D'OUVRIERS...
Publié le 14/02/12 par Maître HADDAD Sabine

Un toit en chantier rendra l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent en effet de découvrir 17 kg de pièces d'or qui ont plu du ciel, alors qu'ils rénovaient un toit. Cette découverte nous incite à remettre au goût du jour un article publié il y a quelques mois...

Le droit à l’information du consommateur :
Le droit à l’information du consommateur :
Publié le 14/02/12 par Maître Joan DRAY

La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.

Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. :
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.  :
Publié le 14/02/12 par Maître Joan DRAY

Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)

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