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Articles des blogs juridiques

LA DESPECIALISATION: SPECIFICITES.
LA DESPECIALISATION: SPECIFICITES.
Publié le 24/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Tout preneur ou locataire est tenu en principe d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée contractuellement dans le bail. Tout changement d’activité pourrait entraîner la résiliation du bail. En matière commerciale, la législation des baux envisage cependant, divers cas de déspécialisation, envisagés par les articles L 143-47 à L 145-55 du Code de Commerce (anciennement articles 34 à 34-8 du décret du 30 septembre 1953). Cette possibilité va dans le sens d’une évolution économique. Il s’agit de l’éventualité accordée à un locataire commercial de modifier l'activité prévue dans son bail, à des conditions strictes.

L'EIRL: CONSEQUENCES DU CHOIX LIEE AU STATUT (II)
L'EIRL: CONSEQUENCES DU CHOIX LIEE AU  STATUT (II)
Publié le 24/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Après étudié et comparé LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE. avec le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée L'EIRL,j'analyserai les conséquences du choix de l'EIRL.

Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

La notion de destination de l'immeuble est primordiale en matière de copropriété. Elle justifie en effet les restrictions que peut imposer le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires. La destination de l’immeuble est fixée par le règlement de copropriété. Ainsi l’immeuble peut-être « à usage d'habitation » ou « à usage mixte de commerce et d'habitation », ou encore « à usage de résidence pour personnes âgées ». La notion destination de l’immeuble ressort de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». La destination de l'immeuble peut connaître une évolution dans le temps. Il est donc possible que certaines clauses relatives à cette destination, autorisant certaines pratiques par exemple, tombent en désuétude et ne soit plus appliquées. Les copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent alors décider de supprimer cette clause, et faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Mais le changement de destination de l’immeuble peut-il être décidé à la majorité des copropriétaires ?

Les recours de la caution contre le débiteur :
Les recours de la caution contre le débiteur :
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

Au terme de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui même Ainsi, la caution n’a pas à proprement parler de relations juridiques avec le débiteur. Ils ne sont pas liés par un acte juridique comme c’est le cas entre la caution et le créancier. Néanmoins, la caution n’est qu’une garante et n’a donc pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette. C’est pour cette raison qu’elle bénéficie de recours contre le débiteur principal afin d’obtenir remboursement de ce qu’elle a été amenée à payer pour lui. Dans la majorité des cas, la caution se retourne en effet contre le débiteur principal après avoir désintéressé le créancier. Cependant, les deux recours qui lui sont reconnus ne sont alors guère utiles, si le débiteur s’avère insolvable. Pour cette raison, il est des cas particuliers dans lesquels le législateur a autorisé la caution à se tourner contre le débiteur avant même d’avoir été actionnée. Il convient d’évoquer les recours dont dispose la caution après avoir payer le créancier (I) avant de préciser les cas dans lesquels le recours avant paiement ait autorisé par la loi (II)

DROIT D'AUTEUR : jeux vidéo et le rapport parlementaire Martin-Lalande du 21 décembre 2011
DROIT D'AUTEUR : jeux vidéo et le rapport parlementaire  Martin-Lalande du 21 décembre 2011
Publié le 23/01/12 par Maître Géraldine LALY

Comme de nombreux salariés, les créateurs de jeux vidéo ignorent souvent qu’ils ont aussi très souvent la qualité d’auteur en concourant à la création des jeux. Or ils ont dans la plupart des cas des droits à faire valoir sur leurs créations (notamment le droit à une rémunération proportionnelle en tant qu’auteur). En effet, les graphismes, les musiques, images qui composent le jeu vidéo sont susceptibles d’être qualifiées d’œuvres originales au sens du droit d’auteur, même si ces créations ont été réalisées avec l’aide de la technologie. L’objectif affiché du rapport parlementaire Martin-Lalande du 21 décembre 2011 est de relancer le travail de concertation et de médiation entre les professionnels du secteur pour aboutir à un accord et améliorer le cadre juridique existant des jeux vidéo. Le tout se ferait sous l’égide du CNC (centre national du cinéma et de l’image animée).

LES GRANDS PRINCIPES APPLICABLES AUX PENSIONS ALIMENTAIRES.
LES GRANDS PRINCIPES APPLICABLES AUX PENSIONS ALIMENTAIRES.
Publié le 22/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Quelles sont les règles qui régissent le principe d'une pension alimentaire fixée par le juge ? On en dénombre au moins sept...

Paiement des dettes du débiteur défunt par ses héritiers ou sur les biens indivis de la succession
Paiement des dettes du débiteur défunt par ses héritiers ou sur les biens indivis de la succession
Publié le 21/01/12 par Anthony BEM

Le 6 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'à la suite du décès d'une personne et de la renonciation de son héritier à la succession, les décisions de justice rendues contre le défunt constituent un titre exécutoire opposable à la succession du défunt permettant concrètement au créancier d'obtenir le règlement de sa créance sur les héritiers du débiteur défunt et le patrimoine immobilier laissé en héritage (Cass. Civ. II, 6 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-26644)

EXHIBITION SEXUELLE ET SANCTION DE L'ATTITUDE IMPUDIQUE IMPOSEE A AUTRUI.
EXHIBITION SEXUELLE ET SANCTION DE L'ATTITUDE IMPUDIQUE IMPOSEE A AUTRUI.
Publié le 21/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Le harcèlement sexuel comme l’exhibition sexuelle sont punis de UN an de prison et de 15.000 euros d'amende. ce dernier délit remplace l'outrage à la pudeur et est envisagé par l’article 222-32 du Code Pénal : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ..." Présentons l'élément matériel et moral constitutif de cette infraction du ressort du tribunal correctionnel.

Amendes et véhicule de l’entreprise : qui doit payer ?
Amendes et véhicule de l’entreprise : qui doit payer ?
Publié le 21/01/12 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

De très nombreux salariés utilisent un véhicule de service dans le cadre de leurs fonctions. Il n’est pas toujours aisé, pour l’employeur, de savoir qui doit payer les amendes liées à une infraction commise par le salarié.

Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur
Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur
Publié le 21/01/12 par Maître Joan DRAY

Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.

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