Articles

Articles des blogs juridiques

Nullité d'un acte de cautionnement bancaire pour défaut de mention légale obligatoire
Nullité d'un acte de cautionnement bancaire pour défaut de mention légale obligatoire
Publié le 26/03/12 par Anthony BEM

Le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation doit obligatoirement être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel du crédit tel qu’une banque, à peine de nullité de l’engagement de caution (Cass. Civ. I, 8 mars 2012, N° de pourvoi: 09-12246).

L’octroi de délais de paiement
L’octroi de délais de paiement
Publié le 26/03/12 par Maître Joan DRAY

Si en principe, le débiteur doit s’acquitter des sommes mise à sa charge par un jugement de condamnation, il se peut que ce dernier soit, compte tenu de sa situation, dans l’impossibilité de s’exécuter. Dans un tel cas, le débiteur peut solliciter du juge des délais de paiement. En effet, l’article 1244-1 du Code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». L’octroie de délai de paiement a pour effet d’interdire tout acte d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. Toutefois, il ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires. Ainsi, le créancier demeure en droit de prendre toutes mesures propres à sauvegarder ses intérêts. Cet article a pour objet de rappeler les conditions d’octroi des délais de paiement (1) ainsi que de préciser les particularités de la décision du juge en la matière (2).

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire
La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire
Publié le 26/03/12 par Maître Joan DRAY

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire : Il est fréquent que les lots de copropriété fassent l’objet d’une location. Or, les preneurs sont également susceptibles de provoquer des troubles anormaux de voisinage ou d'autres dommages au détriment du syndicat ou de l'un de ses membres. En vertu de l’autonomie du contrat de location par rapport au régime de la copropriété le copropriétaire bailleur est, en principe, directement responsable des agissements dommageables imputables à son locataire. En effet, il doit veiller à ce que ce dernier, auquel il n'a pu, par le bail, transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même pour la jouissance du lot, respecte aussi bien les obligations générales de voisinage que les prescriptions du règlement de copropriété. Il incombe donc au copropriétaire bailleur de sélectionner ses locataires en s'assurant que leurs activités sont compatibles avec la destination contractuelle des locaux prévue dans le règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 3 mars 1999 : JCP G 1999 IV 1762). Dans cet article, il s’agira de préciser les cas dans lesquels le copropriétaire peut engager sa responsabilité du fait de son locataire puis dans un second temps de rappeler quelques règles concernant le régime de l’action en responsabilité.

TROIS PARTICULARITES DANS L'EVALUATION DES DONATIONS RAPPORTABLES.
TROIS PARTICULARITES DANS L'EVALUATION DES DONATIONS RAPPORTABLES.
Publié le 26/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Certaines particularités sont à prendre en compte dans l'évaluation des donations rapportables... En principe le rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même bien au moment de la donation. Sera donc prise en compte la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné, mais en vertu de la seule inflation et uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti. Pourtant 3 particularités sont à rappeler...

Le crédit immobilier et sa réglementation
Le crédit immobilier et sa réglementation
Publié le 26/03/12 par Maître Joan DRAY

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

LA VOCATION D'UNE PERIODE D'ESSAI MEME CUMULEE DOIT RESTER LIMITEE A UNE ANNEE...
LA VOCATION D'UNE PERIODE D'ESSAI MEME CUMULEE DOIT RESTER LIMITEE A UNE ANNEE...
Publié le 25/03/12 par Maître HADDAD Sabine

La période d'essai a pour but de permettre à un employeur d'évaluer les compétences de son salarié. Elle permet l’écoulement d’une durée destinée aussi à permettre au salarié de vérifier si les fonctions proposées lui correspondent. Depuis le 31 janvier 2012, le renouvellement de l'essai est conditionné par une cinquième condition de durée, ne pouvant dépasser l'année. C'est pourquoi dans cette étude très détaillée, je rappellerai les règles en la matière.

Suppression du référencement personnel sur internet grâce au droit au respect de la vie privée
Suppression du référencement personnel sur internet grâce au droit au respect de la vie privée
Publié le 25/03/12 par Anthony BEM

Deux importantes décisions de justice récentes et novatrices consacrent le droit à l’oubli par la jurisprudence et celui de faire supprimer un référencement personnel négatif sur internet sur le fondement du droit au respect de la vie privée.

Blessé dans un accident de la route, comment obtenir l’indemnisation de vos préjudices corporels ?
Blessé dans un accident de la route, comment obtenir l’indemnisation de vos préjudices corporels ?
Publié le 24/03/12 par DVA Experts

Information aux victimes d'accident de la route pour obtenir une bonne indemnisation de leur préjudice corporel.

Arbitrage, impartialité, équité
Arbitrage, impartialité, équité
Publié le 23/03/12 par Nicolas Guerrero

Il appartient à l’arbitre saisi dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’être regardée comme affectant son impartialité, afin de permettre aux parties d’exercer, à bref délai, s’il y a lieu, leur droit de récusation. Le tribunal arbitral statuant en amiable compositeur a, en outre, l’obligation de rendre sa sentence en équité. Telles sont les solutions dégagées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de cassation du 1er février 2012, dont l’importance est attestée par sa large publication.

Nul ne peut en justice se contredire au détriment d’autrui ou le principe d'Estoppel
Nul ne peut en justice se contredire au détriment d’autrui ou le principe d'Estoppel
Publié le 23/03/12 par Mourad Medjnah

Il est un principe, reçu en droit français, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Ce principe est également admis en droit anglo-saxon sous le nom assez curieux d’« estoppel » qui signifie également qu’une partie à l’instance ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque que ce changement d’attitude se produit au détriment d’un tiers

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit du travail

2667 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit du travail

1435 avis

249 € Consulter
Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit du travail

2667 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit du travail

1435 avis

249 € Consulter