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Articles des blogs juridiques

Le privilège des créances postérieures privilégiées.
Le privilège des créances postérieures privilégiées.
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

Afin de sauver une entreprise en difficulté, la continuation de son activité est une nécessité fondamentale. Or, pour continuer l’activité pendant la période d’observation ou le temps qu’on cède une entreprise celle-ci va nous seulement pouvoir conclure de nouveau contrat avec des tiers mais également poursuivre les contrats conclus avec ses différents partenaires. Cependant, il faut s’attendre à ce que les cocontractants d’un débiteur en procédure collective ne participent pas spontanément à cet objectif de sauvegarde et de redressement de l’entreprise et cherche à interrompre leur relation contractuelle et que les tiers hésite également à conclure avec un débiteur placer dans le cadre d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la loi de 1985 a entendu inciter les créanciers qui accepteront de continuer leur relation ou de conclure de nouveau contrat avec le débiteur après le jugement d’ouverture en leur accordant un statut beaucoup plus favorable que celui des autres créanciers. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a repris cette incitation en y apportant quelques modifications Ce statut favorable est aujourd’hui prévu à l’art L622-17 applicable à la sauvegarde et par renvoi de l’art L631-14 dans le redressement judiciaire et l’article L640-13 qui est spécifique à la procédure de liquidation judiciaire La loi confère ainsi un privilège à ces créanciers qui relèvent de ces textes et pas seulement une priorité de paiement. Cet article a pour objet de rappeler les conditions pour qu’une créance puisse bénéficier de ce staut de faveur avant de préciser les droits qui y sont attachés.

Le double degré de juridiction dans les contentieux de demande d'asile en France
Le double degré de juridiction dans les contentieux de demande d'asile en France
Publié le 14/03/12 par Jean Pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY

En matière de droit d'asile, les demandeurs de la protection internationale en France ne bénéficient guère du double degré de juridiction. Leurs demandes sont d'abord soumises à l'examen de l'administration (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides), et en cas de rejet, la décision de l'administration peut être déférée devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA): juge de second degré. Ce système prive les demandeurs d'asile du double degré de juridiction. C'est pourquoi, nous souhaitons que ces contentieux soient dans un premier temps soumis au juge administratif de premier degré, avant d'être déférés devant la CNDA.

L’APLD sur le devant de la scène de l’emploi
L’APLD sur le devant de la scène de l’emploi
Publié le 13/03/12 par NADIA RAKIB

Pour mémoire, le dispositif de l'activité partielle de longue durée (APLD) a été créé par un décret du 29 avril 2009. Il prévoyait qu’une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée pouvait être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.

Les particularités du régime des logements locatifs sociaux
Les particularités du régime des logements locatifs sociaux
Publié le 13/03/12 par Maître Joan DRAY

Les logements locatifs sociaux sont des logements proposés par les bailleurs sociaux, société d’HLM et société d’économie mixte qui s’adressent aux ménages à revenus modestes ne dépassant pas un certain plafond de revenu tenant compte de leur situation familiale. Les logements locatifs sociaux sont régis par le Code de la construction de l’habitation qui renvoie, pour partie, à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation et à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Toutefois, le régime des logements locatifs sociaux qui se veut plus protecteur du locataire conserve des aspects particuliers. Cet article a pour objectif de préciser certains aspects particuliers du régime des logements sociaux.

COMPOSITION PENALE,CRPC OU RENVOI AU TRIBUNAL : QUEL CHOIX POUR LE PARQUET ?
COMPOSITION PENALE,CRPC OU RENVOI AU TRIBUNAL : QUEL CHOIX POUR LE PARQUET  ?
Publié le 13/03/12 par Maître HADDAD Sabine

L'article 40 du code de procédure pénale dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... ». Il a l'opportunité des poursuites en tant que protecteur de l'ordre public, à savoir poursuivre ou classer l'affaire sans suite. Lorsqu'il décide de poursuivre, le procureur peut user de voies alternatives dans la poursuite sui sont expéditives et plus clémentes qu'un renvoi au tribunal. Il dispose ainsi de procédures alternatives et utilisées dans un but de célérité en échange d’une reconnaissance de culpabilité, pour proposer une peine pénale allégée.

L'obligation d'information des professionnels selon la directive n° 2011/83/UE du 25.10.2011
L'obligation d'information des professionnels selon la directive n° 2011/83/UE du 25.10.2011
Publié le 13/03/12 par Mourad Medjnah

La directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relatif aux droits des consommateurs abroge plusieurs directives antérieures dans l’objectif d’une harmonisation complète des droits nationaux de la consommation au sein de l’Union européenne. SA transposition dans l’ordre français, en principe avant le 13 décembre 2013, devrait conduire à une modification de notre droit de la consommation en faveur d’une meilleure protection de la sécurité juridique des consommateurs. La présente directive comporte, pour ce qui nous intéresse, plusieurs dispositions qui déterminent des seuils de protection en dessous desquels les États membres ne peuvent pas aller, notamment en ce qui concerne les contrats conclus à distance ou hors établissement.

ATTEINTES A LA PERSONNE SUR RESEAUX SOCIAUX : FONDEMENTS JURIDIQUES AUX POURSUITES...
ATTEINTES A LA PERSONNE  SUR RESEAUX SOCIAUX : FONDEMENTS JURIDIQUES AUX POURSUITES...
Publié le 13/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Les réseaux sociaux, permettent toutes dérives sur la toile qui portent atteinte au droit à l'image ou à la vie privée. Quelque soit le motif, vengeance, harcèlement, escroquerie tout est envisageable. Cependant la liberté d'expression a ses limites ...

Condamnation à la suppression d'informations confidentielles d'entreprises sur internet
Condamnation à la suppression d'informations confidentielles d'entreprises sur internet
Publié le 12/03/12 par Anthony BEM

Le 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à condamné sous astreinte le site de presse en ligne tourmag.com de retirer un article intitulé « TUI France: le PSE [plan de sauvegarde de l'emploi] n'épargnera aucun service du Groupe... même pas le chauffeur » (Tribunal de Commerce de Paris, ord., 2 mars 2012, n° 2012/013636, société Tui France c/ société Tour Mag Com).

Les emails personnels de salariés contre l'employeur ne peuvent justifier un licenciement pour faute
Les emails personnels de salariés contre l'employeur ne peuvent justifier un licenciement pour faute
Publié le 12/03/12 par Anthony BEM

Le 26 janvier 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'envoi d’un courriel par un salarié, de sa messagerie personnelle et en dehors du temps et du lieu de travail, à l'adresse électronique personnelle d'un collègue de travail, ce qui conférait à ce message un caractère purement privé, ne constituait pas un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur ». (Cass. Soc., 26 janvier 2012, N° de pourvoi: 11-10189)

3EME CIV,15 FEVRIER 2012: PAS DE CAUTION SANS PRODUCTION DE FACTURES.
3EME CIV,15 FEVRIER 2012: PAS DE CAUTION SANS PRODUCTION DE FACTURES.
Publié le 12/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Le dépôt de garantie ou caution, est représenté par une somme d’argent remise par le locataire à son bailleur au moment de la signature du contrat de location. A l’issue du contrat de bail, le bailleur est tenu de le restituer dans les deux mois de la restitution des clés En cas de restitution partielle, il devra absolument justifier des sommes qu’il a prélevées pour opérer légitimement la déduction du montant du dépôt de garantie. A défaut des factures concernées, il s’exposerait à devoir restituer la totalité. C’est ce qu’a jugé la troisième chambre Civile de la Cour de cassation le 15/02/2012...

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