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Le licenciement du salarié inapte
Le licenciement du salarié inapte
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Il y a inaptitude du salarié lorsque le médecin du travail reconnait l’impossibilité pour un salarié d’exercer sa mission de travail en toute sécurité pour sa santé. Avant de licencier un salarié inapte, l’employeur doit apporter la preuve qu’il ne peut être reclassé, ou bien son refus de le réintégrer ne doit pas être abusif. Dans le cas contraire, le licenciement prononcé entre dans le champ de la prohibition des sanctions fondées sur l'état de santé ou le handicap. Le principe ressort de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Mais l’employeur peut licencier le salarié inapte s'il justifie soit de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste soit du refus abusif par le salarié de l'emploi qui lui était proposé, mais seulement dans ces cas (art. L 1226-12). L’obligation de reclassement concerne les salariés liés à l'employeur par un CDI come ceux qui le sont par un CDD (Cass. soc., 8 juin 2005). En tout état de cause, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de justifier l'impossibilité de proposer un autre emploi et suite au refus du salarié du nouvel emploi proposé ouvre droit à réintégration avec maintien des avantages acquis (art. L 1226-15). En conséquence, l'inaptitude physique du salarié ouvre, à défaut de reclassement, la voie du licenciement ; nous verrons ces deux étapes avant de mentionner la nouvelle règle applicable aux salariés en CDD, issue d’une loi du 17 mai 2011.

La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement des charges
La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement des charges
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Avec le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges de l’immeuble est l’obligation principale des copropriétaires. Il arrive cependant que l’un d’entre eux ne s’acquitte pas du paiement de sa quote-part de charges, causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise le paiement des charges de copropriété, est d'ordre public en toutes ses dispositions. Ainsi, une clause exonérant certains copropriétaires du paiement des charges ou à imposer à un copropriétaire la charge d'un élément d'équipement ou d'un service qui ne présenterait pour lui aucune utilité est réputée non écrite (Loi du 10-7-1965 art. 43, al. 1). Tout copropriétaire devient donc débiteur à l'égard du syndicat de sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 1-12-2010 n° 09-72.402). Dans cet article, nous étudierons la situation dans laquelle un copropriétaire ne paie pas ladite quote-part, et notamment les recours dont dispose la collectivité des copropriétaires.

Opportunité de la vente du logement principal en cas de surendettement
Opportunité de la vente du logement principal en cas de surendettement
Publié le 10/01/12 par Maître Joan DRAY

Le surendettement est au cœur de l’actualité avec l’acuité de la crise économique. On voit dans notre société des familles qui ont un travail, un logement dont ils sont propriétaires et qui se trouvent dans une situation de surendettement. Selon les dispositions du code de la consommation, est surendetté le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Pour apprécier la situation de surendettement, le juge prendra en compte non seulement les revenus et charges du surendetté mais également la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire et les frais de relogement dans le cas où ce bien serait vendu. Dans bon nombre de cas, la question de la vente de son bien immobilier dans le but de parvenir à apurer l’ensemble de ses dettes se pose. La vente du bien immobilier peut permettre au surendetté de réduire ses dettes, mais sous certaines conditions et notamment celle de n’imputer cette réduction que sur les prêt immobiliers. En revanche, il se peut que la vente du bien soit au contraire néfaste pour le débiteur, en aggravant sa situation alors même que la vente ne permet de régler l’ensemble des dettes. L’ajout récent d’une disposition au Code de la consommation a permis à la jurisprudence de régler cette situation. Il sera donc ici d’abord question de la réduction des dettes par la vente du bien immobilier, puis de la situation où la vente de ce bien est inopportune, en l’illustrant par un arrêt rendu en 2011.

La Médiation : un mode efficace et alternatif de règlement des conflits dans les entreprises
La Médiation : un mode efficace et alternatif de règlement des conflits dans les entreprises
Publié le 10/01/12 par Lex Consulting

La médiation conventionnelle inter-entreprise vient de faire son entrée dans notre législation. Elle permet aux parties de trouver un accord amiable, respectueux des droits de chacun en mettant fin au conflit tout en conservant une relation cordiale. Contrairement à une procédure judiciaire, très axée sur le point de droit, la médiation permet aux parties de s'exprimer en toute confidentialité en tenant compte de l'environnement émotionnel du litige.

L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullité
L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullité
Publié le 09/01/12 par Maître Joan DRAY

Dans une copropriété, il arrive que l’un des copropriétaires souhaite remettre en cause les répartitions qu’il juge erronées de charges entre copropriétaires. Le copropriétaire s’estimant lésé peut donc être tenté d’agir en nullité de la répartition. Mais l'action en révision et l'action en nullité ont des champs d'application très différents, et les deux ne se confondent pas. L’action en révision vise à réparer la répartition erronée de charge, bien qu’elle ait été déterminée selon les critères énoncés par la loi. L’action en nullité, quant à elle, vise les répartitions établies en violation de la loi. Nous ferons donc la distinction entre les deux avant d’illustrer cette différence par un arrêt de la Cour de cassation.

THEORIE ET PRATIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN R.D.CONGO
THEORIE ET PRATIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN R.D.CONGO
Publié le 09/01/12 par YAV & ASSOCIATES

On n'aime pas l'impôt. L'affirmation est sans doute universelle, mais peut-être est-elle plus affirmée dans certains pays ? En République Démocratique du Congo [RDC] , depuis l’application de la TVA, le 1er janvier 2012, elle semble déjà être est un casse-tête administratif pour le contribuable et un cauchemar pour la population consommatrice. Ainsi, il sied donc d’informer, de former et d’accompagner les contribuables sur les contours de cet impôt nouveau pour la République Démocratique du Congo [RDC] qui semble être indolore mais néfaste si mal compris et/ou appliqué. La présente étude s’inscrit donc dans cette logique.

Temps d’habillage et de déshabillage : quelle gestion dans l’entreprise ?
Temps d’habillage et de déshabillage : quelle gestion dans l’entreprise ?
Publié le 09/01/12 par Xavier Berjot | SANCY Avocats

De très nombreux postes de travail impliquent l’obligation, pour le salarié, de porter un uniforme ou une tenue de sécurité. Tous les secteurs d’activité sont concernés par cette problématique : industrie, services, ou, encore, agriculture. Comment l’employeur doit-il gérer le temps passé par les salariés aux opérations d’habillage et de déshabillage ?

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: CAS DES SOCIETES MINIERES.
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: CAS DES SOCIETES MINIERES.
Publié le 09/01/12 par YAV & ASSOCIATES

La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, est l'impôt sur la dépense que la plupart des pays ont intégré dans leur législation, compte tenu de sa neutralité économique et de sa relative simplicité, semble-t-il. Mise en place en France en 1954, elle est devenue peu à peu l'impôt sur la consommation dans plusieurs pays du monde y compris la RDC depuis le 1er Janvier 2012 par l’Ordonnance-loi Numéro 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA, signée par le Président de la République. Il sied donc d’en étudier les buts, les contenus théorique et pratique ainsi que les possibles applications et implications sur les sociétés minières assujetties à cette taxe. Cela est d’autant vrai car plus un régime fiscal est complexe, plus il faut allouer du temps, de l’énergie et de l’argent pour s’y conformer: il faut colliger toutes les informations nécessaires, se tenir au courant des changements apportés à la loi, embaucher des comptables, des avocats, etc. Cette étude se veut une contribution pour informer, assister et former les contribuables sur la question de cet impôt qui semble être indolore mais néfaste si mal compris et/ou appliqué.

POURQUOI DONNER AVEC RESERVE D'USUFRUIT ?
POURQUOI DONNER AVEC RESERVE D'USUFRUIT ?
Publié le 08/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Donner avec réserve d'usufruit, n'est pas donner l'usufruit. Quel est l'avantage pour le donateur de donner avec une réserve d'usufruit?

LA SAISIE DU VEHICULE PEUT SE FAIRE DE DEUX MANIERES.
LA SAISIE DU VEHICULE PEUT SE FAIRE DE DEUX MANIERES.
Publié le 08/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Un créancier,personne privée ou publique muni d'un titre exécutoire pourra procéder aux voies d'exécution. Cependant rien n'empêcherait l'état de procéder à ce type de voies d'exécution en cas de contraventions impayées, d'impôts de plus de 535 euros. La saisie du véhicule reste une saisie originale qui peut créer bien des désagréments pour le débiteur. Elle peut s'envisager de deux façons par déclaration I- ou par immobilisation II- Les articles 57 à 58 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et les articles 164 à 177 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 l'envisagent.

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