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Articles des blogs juridiques

L'EXECUTION PROVISOIRE ET LE REFERE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
L'EXECUTION PROVISOIRE ET LE REFERE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL
Publié le 17/01/12 par Maître HADDAD Sabine

L'exécution provisoire peut être remise en cause dans des cas exceptionnels devant le premier président de la cour d'appel. Quand et Comment?

Le contentieux relatif à la sécurité sociale
Le contentieux relatif à la sécurité sociale
Publié le 16/01/12 par Maître Joan DRAY

Toute personne affiliée à la sécurité sociale peut connaître la procédure permettant de contester un acte provenant de l’un de ses organismes. Le contentieux général concerne les différends nés de l’assujettissement à la sécurité sociale, du paiement des cotisations et de l’attribution des prestations. La procédure a lieu devant la commission de recours amiable (CRA) et, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Cette différence représente les deux phases de la procédure, que sont La phase administrative préalable et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit engager un recours devant la commission de recours amiable. En cas d’échec devant cette commission, on entre alors dans la phase juridictionnelle proprement dite, où le différend peut être porté par le requérant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans cet article, nous verrons ces deux phases, après avoir rappelé le champ d’application de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

DIFFAMATION: EXCEPTION DE VERITE OU PREUVE DE LA BONNE FOI.
DIFFAMATION: EXCEPTION DE VERITE OU PREUVE DE LA BONNE FOI.
Publié le 16/01/12 par Maître HADDAD Sabine

L'exception de vérité OU la preuve de la bonne foi permettent de se soustraire à une condamnation et d'obtenir une relaxe pour faits de diffamation.

La non-exploitation du fonds de commerce et la résiliation du bail
La non-exploitation du fonds de commerce et la résiliation du bail
Publié le 16/01/12 par Maître Joan DRAY

Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploité dans les lieux loués (C. com. art. L145-1). Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un véritable fonds existe, qu’il soit la propriété du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercé une activité commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prétend bénéficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prévues par l'article L 145-1, I du Code de commerce (Cass. 3e civ. 17 octobre 1972). Mais l’exploitation en elle-même du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut être refusé pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de résilier le contrat pour cette raison.

L'EXECUTION PROVISOIRE EXPLIQUEE
L'EXECUTION PROVISOIRE EXPLIQUEE
Publié le 16/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?

ANALYSE DE LA DIFFAMATION PUBLIQUE
ANALYSE DE LA DIFFAMATION PUBLIQUE
Publié le 16/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Comment appréhender le délit de diffamation publique ?

1ERE CIV, 12 JANVIER 2012 ET LA PREUVE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE.
1ERE CIV, 12 JANVIER 2012 ET LA PREUVE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE.
Publié le 16/01/12 par Maître HADDAD Sabine

L'article 1132 du code civil dispose La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. L' article 1326 code civil L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. La première chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 12 janvier 2012, pourvoi N° 10-24.614 un arrêt interessant selon lequel la règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code...

E-réputation : droit de suppression de ses nom et prénom des sites internet et réseaux sociaux
E-réputation : droit de suppression de ses nom et prénom des sites internet et réseaux sociaux
Publié le 15/01/12 par Anthony BEM

Le 15 décembre 2011, la cour d'appel de Montpellier a jugé que tout internaute intervenant dans un forum de discussion était en droit de demander à l'hébergeur du forum la suppression de ses nom et prénom, sur le fondement des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Différences entre le présent d’usage et la donation lors des opérations de liquidation partage
Différences entre le présent d’usage et la donation lors des opérations de liquidation partage
Publié le 15/01/12 par Anthony BEM

Le 23 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré des juges d’appel, qui avait considéré que la remise de chèque constituait un don manuel devant être rapporté à la succession, car ils n’avait pas pris en compte le fait que les enfants bénéficiaires de la donation s’étaient accordées, devant le notaire, sur la qualification de présent d’usage et sur l’absence d’obligation de rapporter cette somme à la succession de leurs parents (Cass. Civ. I, 23 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-25506).

Droit du travail: Engagement et licenciement des travailleurs en RD. Congo
Droit du travail: Engagement et licenciement des travailleurs en RD. Congo
Publié le 15/01/12 par YAV & ASSOCIATES

L’engagement et le licenciement d’un travailleur sont généralement décidés par l’employeur. Le présent article a pour objet de rappeler, de manière succincte, les règles et la procédure applicables en matière d'engagement et de licenciement des travailleurs nationaux et étrangers en République Démocratique du Congo [RDC].

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